CETATEXT000027031654 J4_L_2013_02_000001100842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT00842, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00842 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHARAVNER M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Charavner, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0804455, 084798 et 087229 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 3 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Château d'Olonne a instauré un périmètre de protection particulière sur le fondement de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme ainsi que la durée pendant laquelle y est dispensée de toute formalité l'implantation des constructions et installations temporaires et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Château d'Olonne à leur verser la somme de 240 000 euros en réparation de leur préjudice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Château d'Olonne à leur verser la somme de 240 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Château d'Olonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; la commune de Château d'Olonne ne justifie pas de l'affichage ou de la publication des convocations pour la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération contestée a été prise ; - la délibération contestée, qui n'a pas fait l'objet d'une publication régulière, n'a pas été inscrite au recueil des actes administratifs de la commune et ne leur a pas été notifiée ; elle n'est donc pas exécutoire et ne leur est pas opposable ; les différentes mesures de publicité, édictées par les articles L. 2121-23 et L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, qui ont été ainsi méconnues, le sont à peine de nullité ; lesdites omissions constituent une irrégularité substantielle, pour le non respect du droit fondamental à l'information de tout citoyen, garanti par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et pour l'atteinte à l'usage de leur bien, en méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délibération contestée n'est pas suffisamment motivée ; - la délibération contestée repose sur une erreur de droit ; à supposer même que leurs terrains, sur lesquels est prévue l'installation des manèges d'un Luna Park, soient compris dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, ce ne sont pas les dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme qui pouvaient alors légalement fonder l'acte contesté, mais celles de l'article R. 421-6 dudit code, qui visent les installations mentionnées au
- d)de l'article R. 421-5 et relatives aux installations d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive ; - la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; leurs terrains, qui ne sont pas concernés par les différentes protections instaurées par le plan local d'urbanisme, qui ne sont pas situés dans une zone Znieff ou Natura 2000, ne présentent aucun caractère particulier, sont en friche, éloignés de la mer et du bois de Saint-Jean, et à proximité d'un terrain de camping, d'un champ d'aviation et d'une discothèque ; ils étaient classés en zone II NAt dans le POS antérieur ; - la délibération contestée est entachée de détournement de pouvoir ; elle ne vise qu'à interdire l'installation des manèges d'un Luna Park sur leurs terrains et permettre leur rachat par la commune à " vil prix " ; les différents classements dont leurs terrains ont été l'objet depuis 1997 par la commune ont pour seul objectif de les empêcher d'en jouir librement et de les " déposséder " d'un bien pour le racheter dans les conditions susindiquées ; - ils ont formulé une demande d'indemnisation à la commune par courriers des 3 mai et 17 octobre 2008 pour le préjudice qu'ils subissent et qu'ils chiffrent à 240 000 euros en prenant en compte la valeur vénale de leurs terrains ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la commune de Château d'Olonne représentée par son maire en exercice, par Me Léon, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Château d'Olonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales manquent en fait et sont, en tout état de cause, inopérants ; - la délibération contestée, qui est de nature réglementaire, n'avait pas à être notifiée aux requérants ; elle a un caractère exécutoire dès lors qu'elle a été publiée ; les conditions de publication d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans influence sur sa légalité ; - l'objet de la délibération contestée n'est pas d'interdire l'installation de manèges sur les terrains des requérants, mais, dans les secteurs de la commune prévus en application des articles R. 421-5 et R. 421-7 du code de l'urbanisme de soumettre à formalité préalable les installations et constructions temporaires implantées pendant une durée de plus de 15 jours ou de plus d'un mois ; - la délibération est suffisamment motivée ; - la délibération n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les terrains concernés par la mesure de protection contestée sont situés en grande partie au sein d'une Znieff et d'une zone Natura 2000, ou classés au plan local d'urbanisme au titre des espaces remarquables ; les terrains des requérants sont situés dans leur environnement immédiat et dans un vaste espace naturel identifié, face au bois Saint Jean (classé en NL 146-6 au plan local d'urbanisme ), ainsi qu'à proximité du littoral et de l'abbaye Saint Jean d'Orbestier, monument classé ; -la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; elle n'a pour but, ni d'interdire l'installation de manèges forains sur les terrains des requérants, ni d'acquérir leur propriété à " vil prix " ; - la délibération contestée n'étant pas illégale, elle ne peut voir sa responsabilité engagée à défaut de faute en résultant ; la valeur alléguée du terrain ne peut être regardée comme représentant le préjudice qui serait subi par les requérants, dès lors qu'ils en restent les propriétaires ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 décembre 2012 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vue la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me D..., substituant Me Léon, avocat de la commune de Château d'Olonne ; 1. Considérant que par délibération du 3 juin 2008 le conseil municipal de Château d'Olonne a approuvé, en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme, l'instauration d'un périmètre de protection particulière permettant de réduire de trois mois à quinze jours la durée pendant laquelle est dispensée de toute formalité l'implantation des constructions et installations temporaires ; que M. et Mme B..., propriétaires des parcelles nos 1168, 1169 et 1170, sur le territoire de la commune, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération et à la condamnation de la commune de Château d'Olonne à leur verser la somme de 240 000 euros au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée... " ; que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les convocations des membres du conseil municipal n'auraient pas été affichées ou publiées en violation de l'article L. 2121-10 précité du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations ...sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du même code : " ... Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs ... " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-25 de ce code : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine " ; que les formalités prévues par ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ..." ; que les modalités de publication ou de notification d'un acte administratif sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité ; que les requérants ne sauraient par suite utilement soutenir que la méconnaissance de ces formalités serait de nature à porter atteinte au droit à l'information des citoyens reconnu par l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au droit de propriété des intéressés en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. / Toutefois, cette durée est portée à :
- a)Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
- b)Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
- c)La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
- d)La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation. / A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionnée au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ... la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois. " ; 6. Considérant que la délibération contestée a pour objet d'instaurer un périmètre, constitué de terrains proches du littoral comportant une Znieff et une zone Natura 2000, classés au plan local d'urbanisme au titre des espaces remarquables de la commune mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, justifiant d'une protection spéciale destinée à préserver le caractère naturel du secteur, et dans lequel le délai de 3 mois prévu par l'article R. 421-5 1° alinéa du code de l'urbanisme est réduit à 15 jours, conformément à l'article R. 421-7 précité du même code ; que cette délibération énonce avec suffisamment de précision, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de droit et de fait qui la fondent ; 7. Considérant en cinquième lieu que la circonstance que les parcelles des épouxB..., que la zone de protection spéciale englobe, seraient susceptibles d'accueillir une fête foraine comportant " des manèges et des véhicules roulants et immatriculés ", laquelle aurait dû être regardée comme une manifestation touristique au sens du
- d)de l'article R. 421-5 et bénéficier à ce titre d'une dispense d'autorisation de trois mois, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée, dès lors qu'elle vise toutes les installations temporaires implantées pour une durée n'excédant pas trois mois et qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute installation liée directement à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive dans les secteurs sauvegardés qu'elle délimite ; 8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant aux requérants, classés en zone NL du PLU, sont situés à environ 400 mètres du rivage au sein d'un vaste espace naturel créant une coupure d'urbanisation entre Château d'Olonne et Tamont Saint-Hilaire, à proximité du site de l'abbaye de Saint Jean d'Orbestier, monument classé et jouxtent le bois de Saint-Jean, classé au titre des espaces remarquables de la commune en zone NL 146-6 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils sont en friche, ne présentent aucun caractère particulier et ne se situent pas dans une Znieff ou une zone Natura 2000 répertoriée sur le territoire communal, le conseil municipal, a pu, par la délibération contestée, qui n'a pas pour effet de modifier le règlement du plan local d'urbanisme, les inclure, sans erreur manifeste d'appréciation, dans le périmètre de protection particulière prévu au titre de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme ; 9. Considérant, en dernier lieu, que la délibération contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire l'installation de manèges forains sur les terrains des requérants ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle viserait à leur rachat par la commune à " vil prix " ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : 10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, la commune de Château d'Olonne n'a commis aucune faute ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent demander la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité en réparation du préjudice en résultant ; 11. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les différents classements dont les terrains de M. et Mme B... ont fait l'objet depuis 1997 au plan d'occupation des sols seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et susceptibles d'engager à ce titre la responsabilité de la commune ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Château d'Olonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Château d'Olonne au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Château d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et à la commune de Château d'Olonne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2013. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT00842