CETATEXT000027031655 J4_L_2013_02_000001100873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT00873, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00873 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par Me Agostini, avocat au barreau de Granville ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902295 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Exbanor, l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Beuvillers leur a délivré un permis de construire pour l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en logement de fonction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la société Exbanor une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire a été violé ; les premiers juges se sont en effet fondés, pour annuler l'arrêté du maire leur délivrant le permis de construire litigieux, sur de nouveaux éléments contenus dans le mémoire produit par la société Exbanor, enregistré le 3 janvier 2011 et qui leur a été notifié 48 heures avant la date de l'audience fixée au 7 janvier 2011, soit le lendemain de la date de clôture de l'instruction, ce qui les a mis dans l'impossibilité d'y répondre ; - le permis contesté, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UE1 du POS de la commune et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le projet doit permettre à M. C... de résider à proximité immédiate de son entreprise et de procéder à la surveillance permanente et au gardiennage des lieux (entrepôt contenant divers matériels, siège administratif) de la société ; - le critère de la dimension du logement n'est pas de nature à disqualifier l'appréciation de la nécessité de résider à proximité immédiate de l'outil de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la société Exbanor, dont le siège est rue Joseph-Laniel à Beuvillers
(14100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Gillet, avocate au barreau de Rouen ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est régulier ; les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation de l'article UE1 du POS de la commune qu'elle a soulevé dans son mémoire, enregistré le 17 février 2010 et communiqué à la partie adverse ; son mémoire du 3 janvier 2011 ne fait que reprendre ce moyen en le complétant ; - le projet architectural, joint à la demande de permis de construire, ne précise pas l'organisation et l'aménagement des accès aux terrains et aux constructions ; le plan de masse contient plusieurs erreurs ; l'accès n'est pas matérialisé ; la bande de terrain longeant le bâtiment litigieux lui appartient ; le permis de construire contesté est donc entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le dossier ne contient pas de plan de masse coté dans les trois dimensions et aucun plan ne fait apparaître toutes les dimensions du bâtiment projeté ; le permis de construire est donc entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 425-21 du code de l'urbanisme, les services de la préfecture en charge des questions d'inondation (Diren) n'ont pas été consultés, alors qu'il ressort de l'analyse préalable au plan de prévention des inondations de la Touques Moyenne que la parcelle d'assiette du projet litigieux se situe en zone inondable qualifiée d'aléa faible à proximité immédiate d'une zone d'inondation d'aléa fort ; - les omissions ou insuffisances relevées ne sont pas compensées par d'autres informations figurant au dossier ; - le permis de construire contesté viole les dispositions de l'article UE1 du règlement du POS ; M. C... ne justifie pas que sa présence constante pour assurer la gestion et la surveillance de son établissement nécessite que son habitation soit à proximité immédiate de ce dernier ; M. C... n'exerce pas son activité professionnelle dans le bâtiment qui est l'objet du permis contesté, n'assure aucune mission de gardiennage de la zone ; la totalité du bâtiment est en réalité une maison d'habitation accueillant la famille et ce qui reste de l'entrepôt initial est affecté à l'usage personnel des pétitionnaires ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'autorisation de l'aménagement d'un entrepôt existant en habitation accroît les risques de dangers et nuisances engendrés par le bâtiment voisin qu'elle exploite soumis au régime de la déclaration au titre des ICPE ; les règles d'implantation visées par l'arrêté du 14 janvier 2007 s'appliquent également aux projets de construction situés à proximité immédiate d'une installation classée ; pour la transformation d'un bâtiment industriel en logement, la commune aurait dû soit interdire le projet, soit l'assortir de prescriptions, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone inondable ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que : - les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté contesté en prenant en considération les éléments nouveaux contenus dans le dernier mémoire produit par la société Exbanor concernant les caractéristiques du bâtiment projeté et l'importance de la partie réservée à l'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 149 m² ; - l'article R. 431-8 code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; si cet article impose que la notice précise l'accès au projet (qui est indiquée devoir se faire par la voie communale dite rue Joseph Laniel), il n'impose pas qu'il soit retracé sur un plan ; l'accès à la parcelle est inchangé ; ils sont propriétaires de la bande de terrain longeant le bâtiment à l'est ; le projet prévoit trois places de stationnement et ne rend pas impossible l'accès à la parcelle n° 376 appartenant à la société Exbanor ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; les plans de façade du projet montrent que seule une partie du bâtiment existant sera concernée par le logement de la famille ; le plan de masse indique que le local professionnel contient une salle de pause aves des tables et des chaises ; la partie habitation a une surface hors oeuvre de 149 m², alors que l'ensemble du bâtiment représente une superficie de 461m² ; - l'étude préalable au plan de prévention des inondations relève l'existence d'un aléa faible qui ne justifie pas l'intervention des services compétents (DDE, DIREN) ; - le projet respecte les dispositions de l'article UE1 du règlement du POS : cet article ne prévoit pas que l'habitation doit servir pour le gardiennage de l'ensemble des établissements de la zone industrielle, mais uniquement les installations du pétitionnaire ; il justifie de la nécessité de sa présence constante pour assurer le gardiennage de ses locaux ; Mme C..., qui assure les fonctions de secrétaire de direction de l'entreprise, est présente en permanence sur place, même quand son époux est en déplacements professionnels ; Vu la mise en demeure adressée le 16 décembre 2011 à la commune de Beuvillers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la société Exbanor, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la société Exbanor, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Agostini, avocat de M. et Mme C... ; - et les observations de Me Gillet, avocat de la société Exbanor ;
- Considérant que par jugement du 21 janvier 2011 le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Exbanor, l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Beuvillers a délivré à M. et Mme B... C...un permis de construire pour l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en logement de fonction ; que M. et Mme B... C...interjettent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2 ( ...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'enfin l'article R. 613-4 du même code dispose: " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en réplique de la société Exabanor, enregistré le 3 janvier 2011, avant la clôture de l'instruction, qui est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément à l'article R. 613-2 précité du code de justice administrative, a été communiqué à M. et Mme C...le 5 janvier 2011, 48 heures avant la date de l'audience fixée au 7 janvier 2011, soit le lendemain de celle de la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de la clore à nouveau, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que, dès lors, M. et Mme C...sont fondés, pour cette raison, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 du maire de la commune de Beuvillers présentées par la société Exabanor devant le tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article UE 1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Beuvillers relatif aux types d'occupation ou utilisation du sol, sont autorisées : " ( ...) Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissements et services généraux de la zone... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui dirige une société de pose de matériaux isolants, de menuiserie et de miroiterie, dispose à cet effet d'un entrepôt situé rue Joseph-Laniel en zone industrielle et artisanale, où il stocke les divers matériaux et le véhicule nécessaires à son activité professionnelle ; que si M. et Mme C... font valoir qu'il envisagent de transformer une partie de ce bâtiment en habitation pour assurer la manutention et la réception des marchandises utilisées ainsi que la surveillance du site, que M. C... est conduit à s'absenter fréquemment pour le suivi des chantiers extérieurs et des activités de représentation, et que son épouse, salariée de la société, assure alors en son absence la surveillance et le bon fonctionnement de l'installation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le type d'activité et les modalités de fonctionnement de l'entreprise rendent nécessaire une présence permanente sur place des intéressés et il n'est pas même allégué que le local serait particulièrement exposé à un risque de dégradation ou de cambriolage en raison notamment de la nature et de la valeur des matériaux qui y sont entreposés ; que, dès lors, le projet litigieux ne peut être regardé comme nécessaire à la direction, à la surveillance et au gardiennage de cette installation au sens des dispositions précitées de l'article UE1 du règlement du POS ; qu'il s'ensuit que le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Exabanor est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le maire de Beuvillers a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en logement de fonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Exabanor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros à verser à la société Exabanor ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 janvier 2011 et l'arrêté du 13 mai 2009 du maire de Beuvillers sont annulés. Article 2 : M. et Mme C... verseront à la société Exabanor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à la société Exbanor et à la commune de Beuvillers Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT00873 37-03-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. 68-01-01-02-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales.