CETATEXT000027031660 J4_L_2013_02_000001101604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT01604, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01604 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHANUT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901010 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 28 octobre 2008 que le préfet de l'Orne lui a délivré pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées B 268 et B271 au lieu dit " Bel Air " sur le territoire de la commune de Saint-Brice-en-Passais ( Orne), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif comme sa requête d'appel sont recevables ; - le certificat d'urbanisme négatif contesté est insuffisamment motivé ; - le certificat d'urbanisme négatif contesté repose sur une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet prévu doit être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de la commune ; par une délibération motivée du 26 novembre 2008, prise au regard du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a considéré que le projet de construction d'une habitation représentait un intérêt pour la commune en permettant d'éviter la diminution de sa population ; - comme le projet ne se situe pas " en dehors des espaces urbanisés de la commune ", le préfet ne pouvait légalement motiver le certificat d'urbanisme litigieux par les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; seule la parcelle B 271 borde la RD 962, classée à grande circulation ; la parcelle B 268, par laquelle il accède à sa propriété, borde la RD 827 non classée à grande circulation ; un certificat d'urbanisme négatif ne peut être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux n'est pas compris intégralement dans la bande de 75 mètres où la construction est interdite du fait de la présence d'une route départementale classée à grande circulation ; - un permis de construire et des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés pour des projets situés sur des parcelles qui ne sont pas éloignées des siennes ; - les parcelles B 268 et B 271 ne se situent pas dans une zone naturelle à protéger, mais à proximité de plusieurs habitations et hameaux ; si les terrains d'assiette du projet se situent en co-visibilité avec le Mont Margantin, ils en sont séparés par d'autres habitations déjà existantes, la RD 962, un restaurant ainsi que des équipements collectifs (arrêt de car, lieu aménagé de collecte des déchets ménagers) ; le certificat d'urbanisme négatif est donc entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juin 2012 au ministre de l'égalité, des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'acte contesté, qui comporte les éléments de fait et de droit lui servant de fondement, est suffisamment motivé ; - la situation des terrains du projet du requérant ne permet pas de les considérer comme étant dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dont il est constant qu'elle n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - le certificat d'urbanisme contesté n'est entaché ni d'erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; le préfet a pu prendre en considération l'environnement des terrains d'assiette du projet, à dominante naturelle où n'existent que quelques constructions éparses, dont ils sont séparés par deux voies, pour délivrer le certificat d'urbanisme ; - la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2008 n'est pas de nature à lever la règle d'inconstructibilité posée par l'article L. 111-1-2 du code, dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été prise postérieurement à la date de délivrance du certificat d'urbanisme négatif contesté ; - pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, le requérant ne peut soutenir que ses terrains seraient en partie situés en zone urbanisée de la commune ; ils sont situés dans la bande des 75 mètres, de part et d'autre de la RD 962, classée à grande circulation ; - le préfet a pu se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour prendre la décision contestée, dès lors que les terrains d'assiette du projet sont en co-visibilité avec le Mont Margantin et dans un milieu bocager où peu de constructions existent ; - le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2012 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.