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11NT01749

CETATEXT000027031662 J4_L_2013_02_000001101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 11NT01749, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01749 5ème chambre autres C M. ISELIN VERITE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin, dont le siège est au Hameau de Penlan à Plourin-les-Morlaix

(29600), représentée par son vice-président en exercice, par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; l'association requérante demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901002 en date du 6 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des récépissés de déclaration n° 48-08/D et 49-08/D du 14 mars 2008 régularisant les forages effectués en 2004 et 2006 par la SAS Grandjouan Saco, desdites déclarations, ainsi que des lettres de non opposition à déclaration émises par le préfet du Finistère le 25 mars 2008 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Vérité, avocat de l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin ; - les observations de Me Carrière, avocat de la SA Fugro Géotechnique ; - et les observations de M. Abri, représentant la SAS Grandjouan Saco ;
  1. Considérant que l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin interjette appel de l'ordonnance du 6 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des récépissés de déclaration n° 48-08/D et n° 49-08/D du 14 mars 2008 régularisant les forages effectués en 2004 et 2006 par la SAS Grandjouan Saco, desdites déclarations, ainsi que des lettres de non opposition à déclaration émises par le préfet du Finistère le 25 mars 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : " la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. " ;
  3. Considérant que le 14 mars 2008, le préfet du Finistère a délivré, au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, deux récépissés de déclaration n° 48-08/D et n° 49-08/D à la société Grandjouan Saco concernant respectivement ses demandes de régularisation de réalisation de forages et de piézomètres sur le territoire de la commune de Plourin-les-Morlaix en 2004 et 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les forages et les piézomètres faisant l'objet de ces récépissés de déclaration ont cessé d'être exploités ; que le 31 juillet 2010, le préfet du Finistère a donné acte de la déclaration de cessation définitive de l'exploitation desdits ouvrages par la société Grandjouan Saco à la date du 2 juillet 2010 ; que si l'association requérante soutient que seuls les forages à piézomètres permanents ont été rebouchés en juin 2010, à l'exclusion des forages F1, F2, F5, F6, F10, F11 et F18 réalisés en 2006, il ressort du rapport d'intervention de la société ECR Environnement du 24 septembre 2008 que le comblement de ces forages temporaires, qui ont fait l'objet du récépissé de déclaration n° 49-08/D, est intervenu les 1er et 2 septembre 2007 ; que le rebouchage par cimentation sur toute la hauteur des ouvrages était de nature à garantir la protection de la nappe souterraine ; qu'ainsi, et alors qu'il appartient au juge, lorsqu'il est saisi de décisions soumises à un " contentieux de pleine juridiction ", en application des articles L. 214-1, L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement, de prendre en considération les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, les conclusions de l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin tendant à l'annulation desdits récépissés de déclaration, et des décisions subséquentes, étaient, à la date de l'ordonnance attaquée, devenues sans objet ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par les sociétés Fugro Géotechnique et Grand Jouan Saco, que l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa demande ; Sur les conclusions de la SAS Grandjouan Saco tendant à la condamnation de l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin pour procédure et recours abusifs :
  5. Considérant, d'une part, que la requête ne présente pas les caractéristiques d'un recours abusif ; que, par suite, les conclusions de la société Grandjouan Saco tendant à la condamnation de l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au tribunal d'infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros, cette faculté constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de ladite société tendant, en outre, à ce que l'association requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association requérante le versement tant à la société Grandjouan Saco qu'à la société Fugro Géotechnique d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin et les conclusions de la SAS Grandjouan Saco sont rejetées. Article 2 : L'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin versera une somme de 1 000 euros tant à la société Grandjouan Saco qu'à la société Fugro Géotechnique, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Défense du Patrimoine Naturel de Plourin, à la SAS Grandjouan Saco, à la SA Fugro Géotechnique et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01749

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