CETATEXT000027031663 J4_L_2013_02_000001101818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT01818, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01818 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HENRY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la décision du 25 mai 2011, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par M. A... B... ; Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 2010, 24 janvier et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Garreau avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ensemble le mémoire enregistré le 10 janvier 2012 au greffe de la Cour, présenté pour M. B... par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler le jugement n° 10-192 du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009, confirmée le 18 mars 2010, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ; 2°) d'annuler les décisions des 15 décembre 2009 et 18 mars 2010 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - ayant acquitté du 1er août 2006 au 8 octobre 2009 les loyers de l'appartement pour lequel il sollicite l'attribution de l'aide personnalisée au logement, il doit être regardé comme un locataire ou un occupant de bonne foi au sens de l'article R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors même qu'il n'aurait été titulaire du contrat de location qu'à compter du 8 octobre 2009 ; - comme l'indique la décision du 18 mars 2010 de la caisse d'allocation familiale de l'Orne, la conseillère de cette caisse qui l'a reçu en 2006 lui a fourni une information erronée constitutive de faute en l'incitant à ne pas demander immédiatement le transfert à son nom du bail en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le père du requérant était seul titulaire du bail de location, et par ailleurs bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, jusqu'au 8 octobre 2009 ; en conséquence, l'APL ne pouvait être accordée à M. A... B... ; - l'appelant n'apporte aucune justification de nature à établir la réalité du préjudice allégué ; Vu la lettre en date du 8 novembre 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la demande de première instance de M. B... introduite avant que la commission départementale statue sur le recours administratif préalable formé par l'intéressé était irrecevable ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2012 à 12 heures ; Vu la décision du 14 octobre 2011 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par un avenant du 8 décembre 2009 au bail conclu le 1er février 2004 pour la location d'un logement situé rue Lochon à l'Aigle (Orne) entre l'office public de l'habitat Orne Habitat et M. et MmeB..., M. A... B..., fils de ces derniers, est devenu cotitulaire dudit bail à compter du 8 octobre 2009 ; que par décision du 15 décembre 2009, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a refusé de lui ouvrir des droits à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 ; que, saisie d'un recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 15 décembre 2009, la commission départementale des aides publiques au logement a confirmé cette dernière par une décision du 18 mars 2010 ; que M. A... B...relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant d'une part que la décision du 18 mars 2010 par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement a rejeté le recours hiérarchique obligatoire dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Orne s'est substituée à cette dernière ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2009 ne sont pas recevables ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 353-14 du même code : " Par dérogation aux dispositions de la section I du présent chapitre, les dispositions de la présente section sont applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux logements apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants, ainsi qu'à ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes " ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert : (...) - au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire (...) " ;
- Considérant que M. B..., qui n'est devenu titulaire du bail de son logement qu'à compter du 8 octobre 2009, ne peut être regardé, au titre de la période antérieure à cette date, comme un locataire ou un occupant de bonne foi au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne saurait utilement exciper de ce qu'il occupait le logement en cause depuis le 1er août 2006 et se serait acquitté des loyers à compter de cette date ; que, dans ces conditions, la commission départementale des aides publiques au logement a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 351-3 précité du code de la construction et de l'habitation en refusant, par la décision du 18 mars 2010, d'ouvrir à M. B... le droit à l'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er août 2006 au 31 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant d'une part qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 décembre 2009 ne sont pas recevables ; que par suite le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer les prétendues illégalités dont cette dernière serait entachée à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;
- Considérant d'autre part que la décision contestée de la commission départementale des aides publiques au logement n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions du requérant tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT01818