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11NT01826

CETATEXT000027031664 J4_L_2013_02_000001101826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 11NT01826, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01826 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour la commune de Nantes, représentée par son maire, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900193 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A... B..., la décision tacite du maire de Nantes rejetant leur demande de permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... B... une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel et une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Nantes soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, le maire a pu légalement en application des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, rejeter la demande de permis de construire modificatif sollicitée par M. et Mme A...B... ; le permis de construire modificatif a pour objet de modifier l'implantation du projet de construction initial ; le maire devait s'assurer que M. et Mme A... B... disposaient de l'accord des propriétaires concernés ; avant le dépôt de la demande de permis de construire modificatif, il a été saisi, par lettre du 18 juillet 2007 du président du conseil général de la Loire-Atlantique, d'une contestation relative à l'implantation du projet ; - les autres moyens de la requête tirés de ce que la décision du 14 novembre 2008 n'est pas signée et de ce que le courrier du 24 novembre 2008 a été signé par une autorité incompétente ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré, le 6 août 2012, présenté pour M. et Mme A... B...demeurant..., par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... B... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Nantes à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif sollicité n'a pas pour objet de modifier l'implantation du projet de construction initial ; les travaux objet de ce permis ne portent pas sur un mur mitoyen ; le maire ne pouvait remettre en cause les droits acquis qu'ils tenaient du permis de construire initial ; - ni l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, ni aucune disposition de ce code n'imposent aux pétitionnaires de joindre l'accord des propriétaires des parcelles contigües pour l'implantation du projet ; Vu l'ordonnance du 27 août 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique enregistré, le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Nantes ; la commune de Nantes conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes ; - et les observations de Me C..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat de M. et Mme A...B... ; 1. Considérant que par jugement du 10 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A...B..., la décision tacite du maire de Nantes rejetant leur demande de permis de construire modificatif ; que la commune de Nantes interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision tacite du maire de Nantes rejetant la demande de permis de construire modificatif de M et Mme A...B...: 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :

  1. a)que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
  2. b)qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
  3. c)que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise :
  4. a)L'identité du ou des demandeurs ;(...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
  5. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
  6. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article A 424-8 de ce code: " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.( ...) " ; 4. Considérant que par arrêté du 20 octobre 2006, le maire de Nantes a délivré à M. et Mme A... B... un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâtiment à usage de garage sur un terrain situé 4 bis, rue de Bouillé à Nantes ; que les époux A...B...ont présenté, le 23 juillet 2008, une demande de permis de construire modificatif en vue de modifier la pente de la toiture et de la charpente ainsi que certaines ouvertures de leur projet ; que par lettre du 12 août 2008, reçue le 14 août suivant, le maire de Nantes, faisant application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, a demandé à M. et Mme A... B..., la production de pièces complémentaires, notamment " l'accord des propriétaires des parcelles contiguës pour l'implantation du projet ", en leur indiquant qu'à défaut de production des pièces réclamées dans le délai de 3 mois, leur demande ferait l'objet, conformément aux dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, d'une décision tacite de rejet ; que, par un courrier du 24 novembre 2008, le maire de Nantes a informé les épouxA... B... que, faute pour eux d'avoir produit dans le délai prescrit l'accord des propriétaires voisins, leur demande de permis de construire modificatif avait fait l'objet, à la date du 14 novembre 2008, d'une décision tacite de rejet ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif sollicitée par M. et Mme A... B... n'a pas pour objet d'augmenter la profondeur, qui s'établit à 13 mètres, de la construction autorisée par le permis de construire initial du 20 octobre 2006, sur la propriété des épouxA... B... jouxtant celles du département de la Loire-Atlantique et de Mme D..., ni de modifier l'implantation de la construction autorisée par ce permis de construire ; qu'il est constant que le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif, comporte, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation selon laquelle les intéressés remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 de ce code pour déposer une demande de permis ; qu'ainsi, les épouxA... B... devaient être regardés comme ayant qualité pour présenter une demande de permis de construire modificatif ; que, par suite, et alors en outre, que par lettre du 18 juillet 2007, le président du conseil général de la Loire-Atlantique avait appelé l'attention du maire non, ainsi que le soutient la commune de Nantes, sur l'implantation de la construction autorisée par le permis initial, mais sur les conditions d'exécution par les intéressés de ce permis, le maire de Nantes n'était pas fondé à exiger, préalablement à la délivrance, sous réserve du droit de tiers, du permis modificatif sollicité, la production de pièces supplémentaires non prévues par le code de l'urbanisme, notamment, les accords auxquels les dispositions de l'article 662 du code civil subordonnent, le cas échéant, la réalisation des travaux s'appuyant sur un mur mitoyen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme A... B...aient procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la demande de permis de construire modificatif serait entachée d'une fraude à la loi ; que, par suite, la commune de Nantes ayant réclamé, à tort, à M et Mme A... B...les pièces susmentionnées, la décision tacite de rejet de leur demande de permis de construire modificatif fondée sur le défaut de production de ces pièces, est entachée d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Nantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A... B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Nantes, le versement de la somme que M. et Mme A... B...demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Nantes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M et Mme A... B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à M. et Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2013. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 11NT01826 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.

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