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11NT02182

CETATEXT000027031666 J4_L_2013_02_000001102182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 11NT02182, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02182 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour M. et Mme E...D..., demeurant au..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801877 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Loperhet leur a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la requête des consorts A...enregistrée le 10 avril 2008 devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable comme présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils n'ont jamais été ni destinataires ni avertis des recours gracieux adressés les 8 novembre, 26 novembre et 9 décembre 2007 par les consorts A...au maire de la commune de Loperhet ; le tribunal administratif de Rennes a dénaturé les faits en considérant que les courriers adressés les 8 et 26 novembre ne constituaient pas des recours gracieux ; - les époux A...ne démontrent pas en quoi la largeur du chemin d'accès à leur parcelle serait insuffisante ; les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la zone UHb n'imposent aucune largeur minimale à respecter ; les relevés relatifs à la largeur de cette desserte sont contestables dans la mesure où ceux-ci ne prennent pas en compte l'existence de fossés de part et d'autre du chemin ; il présente en réalité une largeur de 3,50 m qui est suffisante eu égard aux dimensions du projet ; - au jour de la délivrance du permis de construire, la parcelle était classée en zone UHb constructible en application du pos de la commune seul applicable ; la commune n'a pas commis d'erreur de droit en délivrant le permis de construire en application de ce document d'urbanisme ; - compte tenu de sa situation et de son ampleur, le projet de construction ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; il est réalisé en continuité avec un village ou une agglomération existante ; le secteur de Gorrequer-Traon-Elors est composé de 70 habitations, dispose d'une placette publique et est desservi par les transports publics ; il existe à proximité un centre permanent d'initiation à l'environnement ; le terrain d'assiette se situe dans un secteur comprenant une trentaine de maisons d'habitation ; il s'agit simplement d'une densification de l'urbanisation ; les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la commune de Loperhet, représentée par son maire en exercice, par Me Gouvernec, avocat au barreau de Brest, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... ; Elle soutient que : - la requête des consortsA..., enregistrée le 10 avril 2008 devant le tribunal administratif de Rennes, était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; M. et Mme A... n'ont pas notifié à M. et Mme D... le recours gracieux du 8 novembre 2007 adressé au maire de la commune de Loperhet ; la présentation d'un nouveau recours gracieux daté du 9 décembre 2007 après l'expiration du délai de 15 jours assorti des formalités de notification nécessaires ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne proroge pas le délai du recours contentieux ; la requête devait être enregistrée au plus tard le 10 janvier 2008 et non le 10 avril 2008 ; à supposer que l'obligation de notification ne s'imposait pas aux requérants, une décision implicite de rejet est née à la date du 9 janvier 2008 en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; la requête enregistrée le 10 avril 2008 était tardive ; - dès lors que le projet de construction n'a pas pour effet d'étendre ou de modifier les caractéristiques d'un espace déjà urbanisé, il ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation ; le terrain d'assiette est entouré de nombreuses constructions ; les caractéristiques du quartier ne sont pas modifiées ; les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en retenant l'absence de continuité avec une agglomération ou un village existant ; - à titre subsidiaire, le secteur comprend 70 constructions relativement groupées et présentant une densité significative ; il comprend un centre permanent d'initiation à l'environnement, une place publique et est desservi par les transports scolaires ; il dispose d'une vie locale permettant de retenir la qualification de village ; Vu la mise en demeure adressée le 29 mai 2012 à Me Josselin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M. et MmeA..., par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper, qui concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation du permis de construire en litige et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D... et de la commune de Loperhet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les correspondances qu'ils ont adressées au maire de la commune de Loperhet les 8 et 26 novembre 2011 ne constituent pas des recours gracieux ; ils ont justifié avoir adressé le recours gracieux du 9 décembre 2007 aux époux D...par lettre avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée ; la circonstance qu'ils ont eu connaissance du permis de construire dès le 8 novembre 2007 est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; - si le projet jouxte des parcelles bâties, il se situe sur une parcelle entièrement demeurée à l'état naturel et qui s'ouvre sur un vaste ensemble à caractère naturel dépourvu de toute construction ; les quelques constructions voisines du projet revêtent le caractère d'un habitat diffus ; les 70 constructions existantes sont réparties sur 25 hectares et sont dépourvues de toutes organisation urbaine ; - à titre subsidiaire, les autres moyens présentés en première instance entrainent l'annulation du permis de construire en litige ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 19 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Lahalle, avocat de M. et MmeD... ; - et les observations de Mme A... ;

  1. Considérant que le maire de la commune de Loperhet (Finistère) a délivré, par arrêté du 11 octobre 2007, un permis de construire à M. et Mme D... en vue de l'édification d'une maison sur une parcelle cadastrée section A n° 270, située dans le secteur de Gorrequer, Traon et Elorn ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. et Mme A..., voisins du terrain d'assiette du projet en litige, ce permis de construire ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux courriers adressés par M. et Mme A... les 8 et 26 novembre 2007 au maire de Loperhet, par lesquels ils ont informé celui-ci des illégalités qui, selon eux, entachaient le permis de construire contesté, marquant ainsi leur opposition à cet arrêté, n'ont pas le caractère de recours administratifs ; qu'ils ont formé le 9 décembre 2007, soit dans le délai de deux mois après la délivrance du permis de construire, un recours gracieux, demandant alors formellement l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007, lequel a fait l'objet d'une notification régulière en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il résulte d'un avis de dépôt postal dudit courrier du 11 décembre 2007, ainsi que de la copie du pli adressé aux époux D...portant l'indication d'une présentation aux intéressés le 11 décembre 2007 avec la mention " non réclamée retour à l'envoyeur " ; que par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2008 n'est pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D... et la commune de Loperhet à la demande de première instance doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que, pour annuler l'arrêté délivré le 11 octobre 2007 à M. et Mme D..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et plans cadastraux versés, que le terrain d'assiette du projet en litige, situé en périphérie est du secteur de Gorrequer, Traon et Elorn est éloigné du centre du bourg de Loperhet ; que si cette parcelle est proche d'un ensemble de près de 70 maisons d'habitation, réparties cependant sur une superficie de 25 ha, cet ensemble, certes desservi par le service de transport scolaire, est entouré de zones naturelles et agricoles, et ne s'étend pas sans interruption jusqu'au bourg de la commune de Loperhet, dont il est également séparé par la route départementale 29 ; qu'ainsi, le secteur de Gorrequer-Traon-Elorn constitue, eu égard à la configuration des lieux, à son environnement et à l'implantation des constructions, une zone d'urbanisation diffuse ; que ni l'existence d'une place publique, même dotée d'une boite postale, ni le fonctionnement d'un centre permanent d'initiation à l'environnement proposant des activités périscolaires et des activités équestres ne permettent de regarder ce secteur de Gorrequer comme une agglomération ou un village existants au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas soutenu que le secteur de Gorrequer-Traon-Elorn constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du 11 octobre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par M. et Mme D... et la commune de Loperhet, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... et de la commune de Loperhet le versement aux intimés d'une somme globale de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : M. et Mme D... et la commune de Loperhet verseront à M. et Mme A... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D..., à M. et Mme C... A...et à la commune de Loperhet. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, où siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  10. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 11NT02182

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