CETATEXT000027031670 J4_L_2013_02_000001200002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT00002, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00002 5ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103357 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2011 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. A... C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - en ne s'attachant pas à différencier la supposée existence d'une communauté de vie et l'intention matrimoniale portée par chacun des époux, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; - en ne tenant pas compte des antécédents matrimoniaux du conjoint français, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - en retenant que le mariage entre Mme B... et M. C... n'a pas été contracté dans le but de la régularisation de la situation de M. C... et qu'il n'est pas dépourvu de toute intention matrimoniale, à tout le moins de la part de M. C..., le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; le maintien en France de M. C... en situation irrégulière pendant 2 années ainsi que le caractère insincère de sa demande d'asile témoignent d'une intention manifeste et continue de s'établir en France ; son épouse, vulnérable tant sur le plan matériel que personnel, s'est déjà mariée à deux reprises avec des ressortissants étrangers en vue de faciliter leur installation ; ils ne peuvent se prévaloir d'aucune communauté de vie ; M. C... ne justifie pas contribuer aux charges du couple ; le mariage a donc été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il serait portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... et de son épouse ; l'union n'est pas sincère ; M. C... ne démontre ni n'allègue l'impossibilité dans laquelle se trouverait sa conjointe de vivre avec lui en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2012 à M. C..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 13 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement n° 1103357 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2011 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française présentée par M. A... C... ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a soutenu, d'une part, que compte tenu des antécédents migratoires de M. C..., d'autre part, de la vulnérabilité de son épouse et, enfin, de l'absence d'éléments de communauté de vie probants, il était fondé à rejeter la demande de visa de long séjour de M. C..., le mariage ayant été célébré à des fins migratoires ; qu'en réponse à ces arguments, le tribunal a estimé que, compte tenu, d'une part, des deux séjours en 2010 et 2011 de Mme C... en Algérie pour rendre visite à son époux et du maintien de leur relation téléphonique, et qu'en dépit, d'autre part, du séjour irrégulier en France de M. C... de 2007 à 2009 et des unions précédentes de son épouse avec des ressortissants étrangers, le ministre n'établissait pas, par ces seuls faits, que le mariage des époux aurait été contracté dans le but exclusif de permettre à M. C... d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité de la décision du 21 février 2011 :
- Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il a épousé Mme B..., ressortissante française le 14 octobre 2009 à Metz ; que sa première demande de délivrance d'un visa en qualité de conjoint de français a été rejetée par les autorités consulaires de France à Annaba puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif de sa bigamie ; que toutefois cette décision a été annulée le 4 février 2011 par le tribunal administratif de Nantes qui a alors enjoint au ministre en charge de l'immigration de réexaminer la demande de visa présentée par M. C... ; que, par la décision contestée du 21 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, pour rejeter cette demande, sur l'existence d'une union de complaisance célébrée à des fins uniquement migratoires ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen du ministre tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'existence de deux unions précédentes de Mme C... avec des ressortissants étrangers, pour apprécier la légalité de la décision du 21 février 2011, manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que si le ministre fait état du caractère précipité du mariage, de la circonstance que Mme C... a déjà été mariée deux fois avec des ressortissants étrangers, de ses doutes sur le caractère probant des factures téléphoniques produites, et de la situation irrégulière de M. C... avant son retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que depuis leur séparation, M. C... a entretenu des contacts téléphoniques très réguliers avec son épouse ; qu'il est sans profession et ne dispose d'aucune ressource financière propre, ce qui l'empêche de contribuer aux charges communes du mariage ; que Mme C... ne dispose pour seuls revenus, pour élever ses deux enfants à charge, que du revenu de solidarité active et de prestations sociales ; que, par suite, le ministre ne peut sérieusement soutenir que les deux époux se soustraient volontairement à l'obligation d'assistance mutuelle entre époux telle que définie à l'article 212 du code civil ; que, malgré la faiblesse de ses revenus, Mme C... s'est rendue à deux reprises en Algérie pendant une semaine, en avril 2010 et mai 2011, pour y rendre visite à son époux et a été accueillie lors de ce dernier voyage, certes postérieur à la date de la décision en litige, au sein de sa belle-famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., mariée de 1991 à 1995 avec un ressortissant turc et de 2001 à 2005 avec un ressortissant algérien, ayant acquis la nationalité française, ait facilité leur installation durable en France avant d'en divorcer ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'établit pas de façon certaine, sur le fondement d'éléments précis et concordants, le caractère frauduleux du mariage, auquel le procureur de la République ne s'est d'ailleurs pas opposé ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu considéré à bon droit que la décision du 21 février 2011 reposait sur une erreur d'appréciation et a porté au droit de M. C... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui avait été opposé et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 février 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, J-F MILLET Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00002