CETATEXT000027031673 J4_L_2013_02_000001200056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00056, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00056 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PUJOLAR-FOUROT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5236 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B...A..., sa décision du 26 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient : - que contrairement à ses allégations, Mme A... est entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2000 ; qu'en pareille circonstance, il est fondé à refuser à un postulant qui la sollicite l'acquisition de la nationalité française ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que dans les circonstances très particulières de l'espèce, sa décision du 26 mai 2010 était illégale ; qu'en effet, les allégations de Mme A... s'agissant des circonstances dans lesquelles elle a été accueillie en France ne sont pas établies ; que la seule circonstance tirée de ce que ses allégations ont été transcrites par le représentant du comité contre l'esclavage moderne (CCEM) n'est pas de nature à établir que l'ancien employeur de Mme A... a commis les faits qu'elle lui reproche ; que la plainte que l'intéressée a déposée a fait l'objet d'un non-lieu justifié par l'absence de charges suffisantes à l'encontre de son ancien employeur ; qu'en outre, les premiers juges ont pris en considération des éléments concernant les agissements supposés de l'ancien employeur de Mme A... à l'encontre d'une autre personne, alors que ceux-ci ne sont pas établis par les pièces du dossier ; - que la demande de titre de séjour de Mme A... n'a été déposée que le 8 octobre 2002, soit plus d'un an après sa prise en charge par le CCEM le 4 mai 2001 ; que la circonstance que l'intéressée ait passé un accord avec le CCEM ainsi que la conduite adoptée par ce dernier sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour Mme A..., demeurant..., par Me Pujolar Fourot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que s'étant fait confisquer son passeport par son ancien employeur, elle ne peut justifier de son visa d'entrée en France ; que les documents relatifs à son vol qu'elle produit attestent qu'elle est entrée en France le 14 mars 2000 sous couvert d'un visa touristique et qu'elle devait en repartir le 30 mars 2000 ; qu'en tout état de cause, son entrée irrégulière sur le territoire français serait sans incidence sur la nécessité de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce pour apprécier la légalité du motif qui lui est opposé pour ajourner sa demande de naturalisation ; - qu'elle est entrée en France après avoir été recrutée en tant que garde d'enfants déclarée et rémunérée au domicile d'un compatriote ; que ce dernier l'a violée le 3 mai 2001 ; qu'elle a été prise en charge, à compter de cette date, par l'association SOS Victimes et le CCEM, lequel a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative ; que ses déclarations sont confortées par celles de Mme C... qui déclare avoir vécu chez son ancien employeur dans des conditions parfaitement identiques à celles qu'elle décrit ; que la plainte qu'elle a déposée a d'abord fait l'objet d'un classement sans suite avant qu'elle ne dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile qui fera l'objet d'un non-lieu ; que découragée par les lenteurs de la procédure et par la faible condamnation de son ancien employeur dans une affaire similaire, elle a fait part de son incapacité à se replonger vainement dans ce passé douloureux et de son désir d'oublier ces faits pour pouvoir aller de l'avant et se reconstruire ; - que dans une attestation délivrée le 21 juillet 2011, le CCEM a indiqué assumer l'entière responsabilité du délai de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; qu'en effet, cet organisme a dû constituer un dossier complet comportant des preuves justifiant les motifs humanitaires allégués dans sa demande de titre de séjour ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.