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12NT00056

CETATEXT000027031673 J4_L_2013_02_000001200056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00056, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00056 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PUJOLAR-FOUROT M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5236 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B...A..., sa décision du 26 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient : - que contrairement à ses allégations, Mme A... est entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2000 ; qu'en pareille circonstance, il est fondé à refuser à un postulant qui la sollicite l'acquisition de la nationalité française ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que dans les circonstances très particulières de l'espèce, sa décision du 26 mai 2010 était illégale ; qu'en effet, les allégations de Mme A... s'agissant des circonstances dans lesquelles elle a été accueillie en France ne sont pas établies ; que la seule circonstance tirée de ce que ses allégations ont été transcrites par le représentant du comité contre l'esclavage moderne (CCEM) n'est pas de nature à établir que l'ancien employeur de Mme A... a commis les faits qu'elle lui reproche ; que la plainte que l'intéressée a déposée a fait l'objet d'un non-lieu justifié par l'absence de charges suffisantes à l'encontre de son ancien employeur ; qu'en outre, les premiers juges ont pris en considération des éléments concernant les agissements supposés de l'ancien employeur de Mme A... à l'encontre d'une autre personne, alors que ceux-ci ne sont pas établis par les pièces du dossier ; - que la demande de titre de séjour de Mme A... n'a été déposée que le 8 octobre 2002, soit plus d'un an après sa prise en charge par le CCEM le 4 mai 2001 ; que la circonstance que l'intéressée ait passé un accord avec le CCEM ainsi que la conduite adoptée par ce dernier sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour Mme A..., demeurant..., par Me Pujolar Fourot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que s'étant fait confisquer son passeport par son ancien employeur, elle ne peut justifier de son visa d'entrée en France ; que les documents relatifs à son vol qu'elle produit attestent qu'elle est entrée en France le 14 mars 2000 sous couvert d'un visa touristique et qu'elle devait en repartir le 30 mars 2000 ; qu'en tout état de cause, son entrée irrégulière sur le territoire français serait sans incidence sur la nécessité de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce pour apprécier la légalité du motif qui lui est opposé pour ajourner sa demande de naturalisation ; - qu'elle est entrée en France après avoir été recrutée en tant que garde d'enfants déclarée et rémunérée au domicile d'un compatriote ; que ce dernier l'a violée le 3 mai 2001 ; qu'elle a été prise en charge, à compter de cette date, par l'association SOS Victimes et le CCEM, lequel a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative ; que ses déclarations sont confortées par celles de Mme C... qui déclare avoir vécu chez son ancien employeur dans des conditions parfaitement identiques à celles qu'elle décrit ; que la plainte qu'elle a déposée a d'abord fait l'objet d'un classement sans suite avant qu'elle ne dépose une nouvelle plainte avec constitution de partie civile qui fera l'objet d'un non-lieu ; que découragée par les lenteurs de la procédure et par la faible condamnation de son ancien employeur dans une affaire similaire, elle a fait part de son incapacité à se replonger vainement dans ce passé douloureux et de son désir d'oublier ces faits pour pouvoir aller de l'avant et se reconstruire ; - que dans une attestation délivrée le 21 juillet 2011, le CCEM a indiqué assumer l'entière responsabilité du délai de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ; qu'en effet, cet organisme a dû constituer un dossier complet comportant des preuves justifiant les motifs humanitaires allégués dans sa demande de titre de séjour ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., sa décision du 26 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " III. - Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande. (...) V. - Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2002 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 16 mars 2000 pour occuper un emploi de garde d'enfants à Aulnay sous Bois ; que son employeur, qui avait pris en charge ses frais de transport, l'a privée de son passeport et l'a assurée, sans y donner suite, qu'il s'occuperait de toutes les démarches nécessaires à la régularisation de son séjour ; que Mme A... soutient qu'elle a dû exercer durant les 13 premiers mois de sa présence en France un double emploi non déclaré d'employée de maison et de garde d'enfants, de 6 heures à 23 heures, sans repos hebdomadaire et pour une rémunération irrégulière et qu'elle a subi à de nombreuses reprises au cours de cette période des agressions sexuelles et notamment un viol le 3 mai 2001 ; qu'elle indique s'être enfuie dès le 4 mai 2001 du domicile de son employeur, contre lequel elle a porté plainte et qu'elle a été prise en charge par l'association SOS Victimes puis à la mi-juin 2001 par le Comité Contre l'Esclavage Moderne qui a consacré plusieurs mois à réunir les preuves nécessaires à la justification des motifs humanitaires lui permettant de déposer le 25 juin 2012 une demande de titre de séjour ; qu'en ajourant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... au motif qu'elle avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2000 à 2002, le ministre a, dans ces conditions, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... D...A.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 1 N° 12NT00056 2 1

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