CETATEXT000027031674 J4_L_2013_02_000001200129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT00129, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00129 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GUIGUES M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Guigues, avocat au barreau de Béziers ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006874 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 8 juin 2010 du sous-préfet de Béziers ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; Elle soutient que : - elle est née française en Algérie en 1954 ; - elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, ce qui explique son manque de moyens financiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité définitive d'exercer toute activité professionnelle ; en tout état de cause, la décision contestée n'est pas fondée sur le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressée mais sur son absence de ressources personnelles ; - il a procédé à une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; en effet, la postulante ne subvient à ses besoins que grâce au revenu de solidarité active ; Vu la décision du 12 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 8 juin 2010 du sous-préfet de Béziers ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de rester en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B... n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient uniquement composées de prestations sociales ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé ; qu'ainsi, en ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française au motif qu'elle ne disposait pas de ressources lui permettant d'assurer son autonomie financière, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme B... soit née française en 1954, en Algérie, reste sans incidence sur la légalité de l'ajournement qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00129