CETATEXT000027031675 J4_L_2013_02_000001200212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00212, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00212 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LUC M. Alain PEREZ M. POUGET Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007094 du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 3 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que la réalité des faits reprochés à M. B... n'est pas remise en cause, que ceux-ci ne sont pas anciens et que les circonstances tenant à l'âge de l'intéressé ou à la poursuite de sa formation au moment des faits ne peuvent faire obstacle à leur prise en compte ; que, dès lors, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour M. B..., par Me Luc, avocat au barreau du Val d'Oise, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder la nationalité française et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les faits reprochés sont anciens, qu'ils ne se sont jamais reproduits et qu'il y a lieu de prendre en compte sa situation sociale, familiale et professionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour M. B..., par Me Luc, avocat au barreau du Val d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier a fait l'objet, le 10 mars 2003, d'une procédure pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique qui a donné lieu à un rappel à la loi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 mars 2003, M. B... a proféré des insultes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, n'étaient ni anciens, à la date de la décision contestée, ni dépourvus de toute gravité ; que, par suite, alors même que l'intéressé, âgé de 21 ans au moment des faits reprochés n'aurait plus fait l'objet d'une autre condamnation et que sa situation sociale, familiale et professionnelle serait satisfaisante, le ministre, en décidant, pour le motif énoncé ci-dessus, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision contestée ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que M. B... ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation dès lors que le ministre ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de sa demande en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00212