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12NT00300

CETATEXT000027031677 J4_L_2013_02_000001200300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00300, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00300 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CALVO PARDO M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Calvo Pardo, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5867 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2010 du préfet de Saint-Denis ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent la présomption d'innocence et sont ainsi contraires à l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; en effet, il n'a jamais été reconnu pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet les faits reprochés ne sont pas établis et sont anciens, le ministre ne pouvait donc les prendre en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B... ne peut utilement contester la légalité de la décision préfectorale du 19 février 2010 à laquelle sa décision implicite de rejet s'est substituée ; - il ne ressort pas des pièces produites par le requérant qu'il n'aurait pas commis les faits reprochés, il ne peut donc se prévaloir de la présomption d'innocence ; - les faits reprochés ont été commis en 2002 et 2006, ils n'étaient donc pas anciens à la date de la décision contestée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve de son innocence, cela incombe au contraire au ministre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision préfectorale du 19 avril 2010 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du 19 avril 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet de Saint-Denis du 19 avril 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 16 août 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été cité dans une procédure pour dégradations de biens privés le 30 décembre 2002 et dans une procédure pour violences volontaires par conjoint le 4 janvier 2006 ; que, si le requérant nie les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte pas de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle ; que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération de tels faits, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose et eu égard au caractère récent des faits susmentionnés, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  8. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. SUDRON Le président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00300

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