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12NT00404

CETATEXT000027031678 J4_L_2013_02_000001200404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT00404, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00404 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GONDARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 13 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004880 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., sa décision du 17 février 2010 par laquelle il a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que M. A... a séjourné irrégulièrement en France près de onze ans du 5 avril 1989 au 3 février 2000 ; que, pour annuler sa décision d'ajournement, les premiers juges ne pouvaient, sans commettre d'erreur, regarder les faits reprochés comme trop anciens, sans prendre en considération la période particulièrement longue pendant laquelle l'intéressé a méconnu les dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France ; que les circonstances selon lesquelles le comportement de M. A... serait désormais exempt de tout reproche, qu'il exercerait un métier et s'acquitterait de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux, eu égard à son motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour M. A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui remettre l'ampliation du décret de naturalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du même code ; Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que les faits reprochés sont prescrits en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale ; que la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il réside en France depuis vingt et un ans, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il est titulaire d'un emploi d'agent nettoyeur, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et que le délai d'ajournement est sans objet puisqu'il ne peut pas faire disparaître la durée de son séjour irrégulier ; Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2013 présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2012 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A... ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... A..., sa décision du 17 février 2010 par laquelle il a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; Sur la légalité de la décision du 17 février 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à quatre ans la demande de M. A..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 1989 à 2000 ;
  4. Considérant que les faits reprochés, qui ne sont pas contestés, ne pouvaient être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, alors même que M. A... se trouve, depuis le 3 février 2000, en situation régulière au regard des règles régissant le séjour des étrangers en France et n'a pas appelé l'attention sur son comportement depuis cette période, le ministre en charge des naturalisations, en prenant la mesure litigieuse, eu égard notamment à la durée de l'infraction commise, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision d'ajournement contestée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le ministre, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, pouvait prendre en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé pour ajourner sa demande, alors même que les faits seraient prescrits, sur le plan pénal ;
  7. Considérant, en second lieu, que les circonstances que M. A... résiderait en France depuis vingt et un ans, qu'il serait parfaitement intégré à la société française, qu'il serait titulaire d'un emploi d'agent nettoyeur et s'acquitterait de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux, eu égard au motif d'ajournement retenu ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 février 2010 par laquelle il a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation de M. A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
  11. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00404

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