← France

12NT00497

CETATEXT000027031679 J4_L_2013_02_000001200497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00497, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00497 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 23 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7035 du 7 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D... C..., sa décision du 19 mai 2010 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé et sa décision du 27 juillet 2010 rejetant implicitement le recours gracieux formé par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C...devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - M. B... C...n'a pas contesté devant les premiers juges l'exactitude du motif relatif à la proximité de son épouse avec les thèses développées par le parti des musulmans de France ; - à la date de la décision de refus de naturalisation, il demeurait au domicile conjugal, son épouse n'ayant déposé que le 22 juillet 2010 une requête en divorce et en séparation de corps ; - la décision de l'administration peut être fondée sur des faits imputables au conjoint du postulant, compte tenu notamment de la longue durée et de l'effectivité de la communauté de vie ; en l'espèce, l'union contractée par le postulant remonte à 2001, trois enfants en sont issus en 2003, 2005 et 2007 ; il ne pouvait donc ignorer le comportement de son épouse ; - les notes des 11 mai 2009 et 1er février 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère précisent que les convictions de cette dernière sont opposées au principe de laïcité ; M. B... C... ne démontre pas s'être opposé aux conceptions de son épouse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour M. B... C..., demeurant ...par Me A... avocate au barreau de Strasbourg ; M. B... C...conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il s'est toujours démarqué des convictions politiques de son épouse, ayant demandé le divorce en raison de la pratique trop rigoriste de la religion musulmane par celle-ci ; son épouse a quitté le domicile conjugal en novembre 2009 à la suite d'un différend idéologique et leur séparation effective est intervenue en février 2010, antérieurement à l'édiction de la décision contestée ; - leur communauté de vie, limitée à huit ans, ne saurait être considérée comme longue ; - en tout état de cause, la réalité du défaut de loyalisme reproché à son épouse ne saurait résulter de la seule production de deux notes des services du ministère de l'intérieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... C..., la décision du 19 mai 2010 du ministre chargé des naturalisations rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé, ainsi que la décision du 27 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation interjette appel de ce jugement ; Sur le légalité des décisions litigieuses :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dans ses dispositions applicables à la date des décisions contestées : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour rejeter, par décision du 19 mai 2010, confirmée sur recours gracieux, la demande de naturalisation présentée par M. B... C..., ressortissant somalien, le ministre s'est fondé sur la circonstance que son épouse a tenu des propos contre la laïcité et déclaré être proche du parti des musulmans de France, lequel prône des thèses radicales envers l'Etat d'Israël, lance des slogans antisémites et organise des manifestations contre la loi prohibant le port de signes religieux en milieu scolaire ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre est fondée sur les notes des 11 mai 2009 et 1er février 2010, du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur relatives à l'entretien de l'épouse du postulant qui avait déclaré que le principe républicain de laïcité entravait sa pratique religieuse, que l'interdiction du port du voile au sein des écoles et universités françaises empêchait les jeunes musulmanes d'étudier, qu'elle souhaitait à ce titre oeuvrer pour l'évolution des lois françaises et qu'elle était proche des thèses défendues par le parti des musulmans de France, participant aux manifestations organisées par ce dernier ; que toutefois, lors de son propre entretien du 28 avril 2009, relaté dans la note susévoquée du 1er février 2010, M. B... C... a déclaré respecter le principe de laïcité, puis a précisé devant le tribunal ne pas participer aux activités du parti des musulmans de France et ne pas partager les opinions de son épouse, au point d'avoir tenté de l'empêcher de se rendre aux manifestations organisées par ce parti ; que le ministre ne conteste pas sérieusement qu'une séparation de fait est intervenue entre les époux au mois de novembre 2009 et qu'ils ont déposé le 9 juillet 2010 une demande de divorce ; qu'en se bornant à soutenir que la communauté de vie de M. et Mme B... C... remontant à leur mariage célébré en 2001 est ancienne, il n'établit pas davantage le manque de loyalisme du postulant à l'égard de la France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B... C..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 mai 2010 confirmée le 27 juillet 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B... C... demande à ce titre sous réserve qu'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la décentralisation est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT004972 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.