CETATEXT000027031680 J4_L_2013_02_000001200711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00711, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00711 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RODRIGUES Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant " ..., par Me Rodrigues, avocat au barreau de Lyon ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-11202 du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de déclarer recevable sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable est entachée d'irrégularité ; - la décision du 3 août 2011 du ministre est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de la règle de l'examen particulier des circonstances de l'espèce ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : -l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... de nationalité togolaise, interjette appel de l'ordonnance du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat." ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
- Considérant que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute pour le requérant de s'être acquitté de la contribution juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant qu'il est constant que M. A... n'a pas acquitté lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes la contribution juridique exigée par cet article ; qu'il n'établit pas qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, " joint une copie de la page de garde du dossier d'aide juridictionnelle déposée le 18 novembre 2011, au bureau d'aide juridictionnelle de Lyon " en même temps que sa demande de première instance ; qu'enfin, cette demande étant présentée par un avocat, le président de la 2ème chambre a pu régulièrement la rejeter comme manifestement irrecevable sans inviter son auteur à la régulariser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00711