CETATEXT000027031683 J4_L_2013_02_000001200714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00714, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00714 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENOIT Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Benoit, avocat au barreau de Toulouse ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-11269 du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable est entachée d'irrégularité ; - la décision du 8 septembre 2011 du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 3 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. -Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite (...) devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat." ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
- Considérant que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute pour la requérante de s'être acquittée de la contribution juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant qu'il est constant que Mme A... n'a pas acquitté, lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, la contribution juridique exigée par cet article ; que si elle fait valoir en appel qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse, le 21 novembre 2011, soit la veille de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, il n'est pas contesté qu'elle n'a, à aucun moment devant ce tribunal, ni justifié, ni même indiqué avoir déposé une telle demande d'aide juridictionnelle ; qu'enfin, cette demande étant présentée par un avocat, le président de la 2ème chambre a pu régulièrement la rejeter comme manifestement irrecevable sans inviter son auteur à la régulariser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Yamina A... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT00714 2 1