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12NT00858

CETATEXT000027031685 J4_L_2013_02_000001200858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT00858, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00858 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN IFRAH M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 108865 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'avait pu se rendre à l'audience en raison des problèmes de santé de son père, il s'est néanmoins acquitté des sommes auxquelles il avait été condamné et, malgré cette condamnation, il a pu obtenir des services de la préfecture un agrément pour exercer la profession d'agent de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le ministère de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que la décision contestée est suffisamment motivée et qu'elle a été signée par une autorité compétente ; qu'enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que par une décision du 21 juillet 2009 régulièrement publiée, M. A..., attaché principal des affaires sociales, signataire de la décision du 31 mars 2010 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. B... au motif que celui-ci a été condamné, le 14 novembre 2006, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "(...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judicaire de l'intéressé, que M. B... a été l'auteur de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. B..., malgré les circonstances qu'il n'aurait pu se rendre à l'audience et qu'en dépit de cette condamnation il se serait vu délivrer, par les services de la préfecture de la Sarthe, une carte professionnelle lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00858

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