CETATEXT000027031687 J4_L_2013_02_000001200985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00985, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00985 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAULTIER M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-8233 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... A..., sa décision du 20 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; Il soutient que la mesure dite " protection jeune majeur " et le placement dans un foyer dont a bénéficié M. A... dès son arrivée en France en 2003 n'emportaient aucun effet sur sa capacité juridique ; qu'il lui appartenait donc de solliciter dès cette époque la régularisation de son séjour sur le territoire national, démarche entreprise en 2005 seulement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 24 octobre 2012 de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., sa décision du 20 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant chinois entré en France en juin 2003, n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 21 février 2005 ; que, toutefois, l'intéressé, mineur lors son arrivée sur le territoire national, a bénéficié par jugement du 20 octobre 2003 du tribunal pour enfants B...de la mesure dite " protection jeune majeur " et a été placé à ce titre auprès de l'association " Accueil et soutien des jeunes en difficulté et des personnes handicapées ", mesure reconduite jusqu'au 23 octobre 2006 par ordonnance du 2 novembre 2005 du juge des enfants près le même tribunal ; que, dans le cadre du contrat dit " jeune majeur ", l'association considérée a entrepris pour le compte de M. A... de longues démarches tendant à l'obtention d'un premier titre de séjour ; que, dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé au motif tiré de son séjour irrégulier sur le territoire français de 2003 à 2005, le ministre chargé des naturalisations a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre- mer des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT00985