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12NT01126

CETATEXT000027031689 J4_L_2013_02_000001201126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT01126, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01126 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ELBAZ M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Elbaz, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004702 du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 1er juillet 2009 et 14 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa demande de naturalisation est recevable ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les faits ont été exclus d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 21-26 du code civil ; - elles portent exagérément atteinte à son droit de concourir à un emploi public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être motivée ; - les décisions contestées sont motivées ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant ; - l'exclusion postérieure de certaines mentions du casier judiciaire est sans influence ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 mars 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de M. A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Considérant que M. A... réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision du ministre chargé des naturalisations du 1er juillet 2009 rejetant sa demande de naturalisation et celle du 14 avril 2010 rejetant son recours gracieux ne sont pas motivées, sans apporter aucun élément supplémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement y répondant ; En ce qui concerne la légalité interne :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées sont intervenues sur le seul fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le requérant satisfait à la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil, de ce qu'il satisfait aux conditions énoncées aux articles 21-23 et 21-24 de ce code, de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 21-23 et de ce qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations énumérées à l'article 21-27 du même code, sont inopérants ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné en 2006 par le tribunal de grande instance de Paris à une peine d'emprisonnement avec sursis du chef de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et à une peine d'amende du chef de la conduite d'un véhicule sans permis de conduire, faits commis respectivement les 26 juillet 2005 et 10 février 2006 ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont établis ; qu'eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, le ministre, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité ou non d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a, en se fondant sur ces faits, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même que la nationalité étrangère du requérant ferait actuellement obstacle à ce qu'il puisse utilement concourir à un emploi public ; que la circonstance alléguée selon laquelle, par un jugement du 8 juin 2010, d'ailleurs postérieur aux décisions contestées, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de M. A... tendant à ce que les condamnations ainsi prononcées en 2006 soient exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans influence ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01126 2 1

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