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12NT01169

CETATEXT000027031690 J4_L_2013_02_000001201169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT01169, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01169 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SADOUN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me Sadoun, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008279 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou de la réexaminer, dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne incompétente ; - il a été réhabilité de plein droit de la condamnation infligée en 1990 et ce, en application de l'article 133-13 du code pénal, sans que soit nécessaire une procédure particulière ou l'effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; - dès lors, tant les premiers juges que le ministre ont commis une erreur de droit : - la décision attaquée méconnaît les articles 133-16 et 133-11 du code pénal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est sans fondement ; - la mention de la condamnation dont le requérant a fait l'objet en 1990 figurant toujours sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ne peut se prévaloir d'une réhabilitation dont il ne remplit pas les conditions légales ; - il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; - en outre, la nature des faits pour lesquels il a été condamné et leur gravité ne permettent pas de regarder l'appelant comme étant de bonnes vies et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Considérant que, par arrêté du 21 juillet 2009, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 25 juillet 2009, M. C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, a donné délégation notamment à Mme E... B..., attachée d'administration des affaires sociales à la sous-direction de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision du 13 septembre 2010 déclarant irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., à l'effet de signer des décisions d'une telle nature ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / (...) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (...) au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale " ; qu'aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale " ; qu'aux termes de l'article 133-13 de ce code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (...) / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ; / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 133-16 du même code : " La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-
  3. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation " ;
  4. Considérant que la décision contestée du 13 septembre 2010, qui comporte une référence à l'article 21-27 du code civil, est notamment motivée par la circonstance que, le 19 octobre 1990, M. A... a été condamné par le tribunal de grande instance de Perpignan statuant en matière correctionnelle à la peine de dix mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour s'être livré le 8 juillet 1990 à des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants-trafic et contrebande de marchandise prohibée ; que, toutefois, en l'absence de nouvelle condamnation de l'intéressé à une peine criminelle ou correctionnelle, M. A... bénéficiait, à la date de la décision contestée et conformément aux dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, de la réhabilitation de plein droit prévue par ces dispositions et ce, alors même qu'à la même date la mention de la condamnation ainsi prononcée en 1990 n'avait pas été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur le constat de cette condamnation pénale pour constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. A... ;
  5. Considérant, toutefois, que le ministre, dont la décision comporte également une référence à l'article 21-23 du code civil, s'est, par suite, fondé sur la circonstance que, compte tenu des faits dont M. A... a été l'auteur le 8 juillet 2010, il ne peut être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens de ces dispositions ; qu'en dépit de leur ancienneté, de tels faits, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient, eu égard à leur nature et à leur gravité, propres à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et moeurs, au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision d'irrecevabilité en se fondant sur les seuls éléments défavorables ainsi recueillis sur le comportement de M. A..., lesquels étaient de nature à justifier, sans erreur de droit ni d'appréciation, une telle décision ;
  6. Considérant, en second lieu, que selon l'article 133-11 du code pénal : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation " ;
  7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision du 13 septembre 2010 trouve son fondement dans le constat des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants-trafic et contrebande de marchandise prohibée commis par M. A... le 8 juillet 1990, et non dans la circonstance que l'intéressée a été pénalement condamné à raison de ces faits par un jugement du 19 octobre 1990 ; que, si M. A... a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions de l'article 133-12 et du 2° de l'article 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer la condamnation pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits commis le 8 juillet 1990 ; que, de même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits ; qu'ainsi, la condamnation infligée le 19 octobre 1990 ne constituant pas le fondement de la décision contestée, la circonstance qu'en dépit des dispositions de l'article 133-11 du code pénal, cette décision rappelle l'existence de cette condamnation pénale n'est pas de nature à en justifier l'annulation pour excès de pouvoir ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de faire droit à la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A... ou de la réexaminer ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'intérieur au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01169 2 1

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