CETATEXT000027031695 J4_L_2013_02_000001201361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT01361, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01361 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009154 en date du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme B..., a annulé sa décision du 20 octobre 2010 refusant d'inscrire son enfant C...sur le décret du 31 mars 2010 portant naturalisation de cette dernière ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que l'enquête réglementaire réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de Mme B... a révélé que le jeune A...était inscrit dans un foyer ; que lors d'une inscription scolaire, l'adresse recueillie est celle des parents, ou de celui qui en a la charge, et non celle de l'enfant ; que l'inscription d'A... sur les registres d'un établissement secondaire technique de Sarcelles au cours de l'année 2009/ 2010 ne saurait établir le lieu de résidence dudit jeune ; que Mme B... n'apportant pas la preuve de ce que son fils résidait bien avec elle lorsqu'elle a acquis la nationalité française, il a pu, sans commettre d'erreur de fait, rejeter sa demande s'agissant de proposer la modification, dans le sens qu'elle a demandé, du décret du 31 mars 2010 lui ayant conféré notre allégeance ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure Mme B... d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; Vu la lettre du 12 décembre 2012 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.