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12NT01530

CETATEXT000027031698 J4_L_2013_02_000001201530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/16/CETATEXT000027031698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT01530, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01530 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant au..., par Me C..., avocate au barreau de Nantes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008382 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de celle du 16 août 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision contestée du 9 avril 2010 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 27 du code civil ; - l'ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; en effet, il a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée de 2006 à 2009 ; il a commencé une activité indépendante de commerce ambulant en mai 2010 lui assurant un revenu mensuel moyen d'environ 1 200 euros ; il exerce, en outre, une activité salariée d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée depuis le 16 novembre 2010 ; l'ancienneté et la stabilité de son séjour ainsi que la fixation de ses centres d'intérêts en France, témoignant de sa motivation à faire partie de la communauté française, n'ont pas été pris en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête de M. A... B..., qui ne contient aucune critique du jugement attaqué, est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, irrecevable ; - le moyen tiré du défaut de motivation devra être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; - le refus contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'intéressé, qui a commencé son activité commerciale de vendeur ambulant en mai 2010, postérieurement au 9 avril 2010, date de la décision initiale contestée, n'apporte pas la preuve de son caractère effectif, alors qu'il a, postérieurement, le 16 novembre 2010, conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; - pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de celle du 16 août 2010, rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 9 avril 2010, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... B... au motif que la situation de l'intéressé qui, à la date du 9 avril 2010, était demandeur d'emploi, et le 16 août 2010 avait commencé récemment une activité commerciale, ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins et qu'il voulait s'assurer de la stabilité de sa situation professionnelle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que s'il a travaillé sous contrat à durée indéterminée de 2006 à 2009 M. A... B... était demandeur d'emploi le 9 avril 2010, date de la décision initiale du ministre ; qu'il n'a par ailleurs commencé à exercer une activité de vendeur ambulant qu'à partir de mai 2010 ; que le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir d'un contrat de travail conclu postérieurement à la date des décisions contestées ; qu'ainsi, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A... B..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  9. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' N° 12NT01530 2 1

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