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12NT01724

CETATEXT000027031701 J4_L_2013_02_000001201724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT01724, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01724 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DOMAIGNE M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Domaigne, avocat au barreau du Mans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010200 du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est parfaitement intégrée à la société française, les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans le champ des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, elle n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale et la peine prononcée à son encontre était modérée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de la violation des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant ; - les faits reprochés à la requérante sont récents et ne peuvent être regardés comme véniels ; il a donc pu légalement les prendre en compte pour rejeter la demande de naturalisation de l'appelante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-5 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée, que Mme B... a été condamnée, le 8 novembre 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Laval pour conduite d'un véhicule sans permis ; que ces faits, commis en 2007, sont récents et présentent un caractère de gravité certain ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil qui ne fondent pas la décision contestée ; que, par suite, et alors même que le comportement de l'intéressée n'aurait plus fait l'objet de critiques et qu'elle serait bien intégrée dans la société française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande, ou à titre subsidiaire d'ajourner à deux ans sa demande, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013 à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  7. Le président-assesseur, J.-F. MILLETLe président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT01724

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