CETATEXT000027031702 J4_L_2013_02_000001202256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT02256, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02256 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ ALEXANDRE M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la commune de Ver-sur-Mer (Calvados), représentée par son maire, par Me Alexandre, avocat au barreau de Rouen ; la commune de Ver-sur-Mer demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 11-962 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 98 270,70 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 31 janvier 2005 afférent aux parcelles cadastrées AK 71, AK 76 et AK 77 ; Elle soutient que : - elle ne dispose pas des fonds nécessaires à l'indemnisation prononcée par le tribunal administratif ; - M. B... ne présente aucune garantie de solvabilité pour la restitution éventuelle de ces fonds s'il était fait droit à l'appel de la commune ; - tout certificat d'urbanisme revêt un caractère indicatif sans incidence sur le sort réservé à une demande de permis de construire ultérieure ; en conséquence, la délivrance d'un certificat erroné ne saurait engager la responsabilité de la commune ; - en tout état de cause, le jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif annulant le permis de construire accordé par le maire à M. B... le 4 février 2009, postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme positif du 31 janvier 2005, est motivé par la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles sont sans rapport avec la motivation de ce certificat ; - M. B... a surestimé devant les premiers juges la superficie du terrain sur lequel il prétend ne plus pouvoir obtenir de permis de construire ; il était par ailleurs parfaitement informé par un nouveau certificat d'urbanisme du 22 décembre 2010 du caractère inconstructible des trois quarts de son terrain et des précautions nécessaires pour éviter une éventuelle inondation de la partie restante ; en conséquence, le tribunal a déterminé à tort un préjudice correspondant à l'absence de constructibilité de l'ensemble du terrain ; - en outre, en s'abstenant d'assortir l'achat dudit terrain d'une condition suspensive d'obtention du permis de construire, M. B... a lui-même commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, ensemble les mémoires enregistrés les 30 novembre 2012 et 18 décembre 2012, présentés pour M. B..., demeurant..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. B... conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Ver-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commune appelante, qui ne précise pas en quoi il serait insolvable, ne démontre pas être exposée à la perte définitive de la somme qu'elle est condamnée par le tribunal à lui verser ; en l'occurrence, il est propriétaire de biens immobiliers et de fonds bancaires garantissant sa solvabilité ; - la délivrance le 31 janvier 2005 d'un certificat d'urbanisme positif, alors que les parcelles étaient inconstructibles en application des dispositions de la " loi littoral ", est constitutive d'une illégalité fautive ; eu égard au caractère définitif du jugement annulant pour ce motif le permis de construire délivré ensuite le 4 février 2009, l'application de ces dispositions ne peut plus être mise en cause ; alors même que le jugement ne se prononce que sur la parcelle AK76, l'appréciation du tribunal est transposable aux parcelles AK 71et AK 77 limitrophes ; - il n'a pas commis de faute, l'acheteur d'un terrain n'étant pas dans l'obligation d'assortir cet achat d'une condition suspensive d'obtention du permis de construire ; - la réalité et le chiffrage de son préjudice sont justifiés ; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 26 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la requête n° 12 NT02255 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que la commune de Ver-sur-Mer (Calvados) demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 98 270,70 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 31 janvier 2005 afférant aux parcelles cadastrées AK 71, AK 76 et AK 77 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; 3. Considérant que pour demander le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 2012, la commune de Ver-sur-Mer se borne à émettre des doutes sur la possibilité de M. B... de rembourser le cas échéant les sommes qui lui seraient payées en exécution de ce jugement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'intéressé, qui est notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ne serait pas susceptible de reverser la somme au paiement de laquelle il a été condamné dans l'hypothèse où les conclusions d'appel de la commune seraient accueillies ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Ver-sur-Mer ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ver-sur-Mer le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Ver-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ver-sur-Mer et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2013. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT02256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.