CETATEXT000027031703 J4_L_2013_02_000001202571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT02571, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02571 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN LAHALLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ; le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202970 du 24 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a délivré à M. B... un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain cadastré section A n° 1277 et A n° 1278 au lieu-dit " Parc Moar " ; 2°) de décider la suspension de l'exécution du certificat litigieux ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée qui se borne à se référer aux pièces du dossier ne démontre pas en quoi le projet contesté constituerait une simple densification de l'urbanisation qui n'entraînerait aucune extension de cette dernière ; - le projet pour lequel le certificat d'urbanisme a été délivré, ne peut être regardé comme constituant une densification d'une urbanisation existante mais se présente comme une extension de l'urbanisation, à l'extérieur du périmètre construit, qui doit en application du paragraphe I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme être réalisé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; - malgré son classement en zone UC du PLU, la parcelle cadastrée A 1277 qui doit accueillir le projet se situe dans un secteur rural où l'habitat linéaire et diffus ne forme ni un secteur urbanisé ni un village ; - les dispositions du I de l'article L. 146- 4 du code de l'urbanisme sont opposables au projet sans que puisse y faire échec le classement des parcelles en cause en zone UC du PLU ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour la commune de Quemper-Guézennec, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête en appel est irrecevable à plusieurs titres ; elle est tardive ; elle est insuffisamment motivée ; - le déféré préfectoral était partiellement irrecevable en première instance ; le recours gracieux formé par le sous-préfet de Guingamp dans les délais ne tendait au retrait du certificat d'urbanisme en litige que pour la parcelle cadastrée A n° 1277, à la différence du déféré enregistré le 23 juillet 2012, qui tend à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 26 mars 2012 dans son intégralité ; - le certificat d'urbanisme positif n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ; les parcelles dont M. B... est propriétaire sont situées au sein d'un secteur urbanisé de la commune ; elles sont entourées de parcelles bâties et de parcelles servant de jardin ; elles se situent dans un ensemble composé d'une quarantaine de constructions dans un rayon de 200 m ; classées en zone UC du plan local d'urbanisme, les parcelles sont entièrement entourées de parcelles bâties et de parcelles servant de jardin ; si elles sont distantes de 500 m du centre bourg de la commune, l'urbanisation est continue entre elles et le centre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de MmeC..., représentant le préfet des Côtes-d'Armor ; - et les observations de MeD..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Quemper-Guézennec, et celles de son maire ;
- Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel de l'ordonnance du 24 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a délivré à M. A... B... un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain cadastré section A nos 1277 et 1278 situé au lieudit " Parc Moar " ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 554-1 du code de justice administrative : " L'appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, du 24 août 2012, a été notifiée le lundi 27 août 2012 au préfet des Côtes-d'Armor ; qu'en application de ces dispositions, le délai d'appel, qui est un délai franc, commençait à courir à compter du 27 août 2012 ; qu'ainsi, ce délai n'était pas expiré le lundi 10 septembre 2012, date d'enregistrement de l'appel au greffe de la cour ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que la requête serait tardive manque en fait ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". ; que, dans sa requête devant la cour, le préfet des Côtes-d'Armor reproche au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de ne pas avoir démontré, en se fondant sur les seules photographies et les plans cadastraux joints, que le projet du requérant n'élargissait pas le périmètre d'urbanisation du lieudit Parc Moar et constituait une simple densification de l'urbanisation existante ; qu'ainsi, cette requête d'appel est suffisamment motivée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Quemper-Guézennec, si le préfet des Côtes-d'Armor a relevé que le projet de construction d'un garage pouvait être autorisé pour la parcelle cadastrée section A n°1278, il a cependant demandé au maire, dans son courrier du 30 avril 2012, de procéder au retrait de l'intégralité du certificat d'urbanisme du 26 mars 2012 ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution dudit certificat d'urbanisme en litige, en tant qu'elle concernait les parcelles cadastrées section A nos 1277 et 1278, présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, était recevable ; que, par ailleurs, le recours gracieux adressé au maire par le préfet des Côtes d'Armor a prorogé les délais de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2012 dans le délai de deux mois suivant le rejet de ce recours gracieux, le 24 mai 2012, par le maire n'était, en conséquence, pas tardive ;
- Considérant, par ailleurs, que le préfet des Côtes-d'Armor ayant procédé aux notifications régulières du recours gracieux du 30 avril 2012 tant au pétitionnaires du certificat d'urbanisme, qu'au maire de la commune, en application des dispositions des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme, et le maire de la commune de Quemper-Guézennec n'ayant pas répondu à cette demande, le déféré préfectoral, enregistré le 25 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Rennes, a été présenté dans le délai de recours contentieux ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa
- - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 de ce même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;
- Considérant que, le 7 février 2010, M. B... a déposé en mairie de Quemper-Guézennec une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n° 1277 et d'un garage sur la parcelle voisine cadastrée section A n° 1278 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 1277 délimitée au nord par la rue Cité de Kerhalvez Braz, s'ouvre au sud sur un espace agricole classé en zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'un vaste espace naturel borde l'autre côté de la voie, en dépit de la présence de deux maisons isolées en face de ce terrain ; qu'éloignée du centre de la commune de Quemper-Guézennec d'environ 600 mètres, la parcelle A n° 1277 se situe à l'extrémité ouest d'une zone d'urbanisation essentiellement pavillonnaire, composée d'une quarantaine de constructions implantées sur de grands terrains, réparties de part et d'autre de la voie sans discontinuité depuis le centre-bourg de la commune, mais dont elle est séparée par la parcelle A n° 1278, qui ne supporte pas de construction et par une voie qui marque la limite de l'urbanisation de la commune ; que le préfet des Côtes-d'Armor soutient, eu égard aux éléments qui précèdent, que le projet de construction de M. B... constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec le centre de la commune de Quemper-Guézennec et qui est située dans une zone d'urbanisation diffuse ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le préfet des Côtes-d'Armor est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de décider que l'exécution du certificat d'urbanisme litigieux sera suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur le déféré du préfet tendant à son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Quemper-Guézennec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1202970 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2012 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Rennes sur le déféré du préfet des Côtes-d'Armor, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 26 mars 2012 par le maire de Quemper-Guézennec à M. B..., l'exécution de cette décision est suspendue. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quemper-Guézennec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la commune de Quemper-Guézennec et à M. A... B.... Copie en sera délivrée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT02571