CETATEXT000027031704 J4_L_2013_02_000001202703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT02703, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02703 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOSSELIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour le préfet des Côtes-d'Armor, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102461 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le maire de Plouézec a tacitement délivré un permis de construire à Mme C... ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré par le maire de Plouézec à Mme C... ; Il soutient que : - le déféré et l'appel sont recevables ; - le permis de construire contesté méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur ne formant ni un secteur urbanisé et encore moins un village, à environ deux kilomètres du bourg, en zone d'habitat diffus ; - le projet constitue ainsi une extension de l'urbanisation qui n'est en continuité ni avec une agglomération, ni avec un village ; - la circonstance que le terrain d'assiette soit situé en zone UD du plan d'occupation des sols approuvé en 1996 est sans incidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 16 octobre 2012 à Mme C..., qui n'a pas produit ; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la commune de Plouézec, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le terrain se situe dans un secteur qui doit être regardé comme urbanisé ; - l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; - la parcelle n'est pas exploitable pour l'agriculture et ne peut relever d'aucun autre classement que celui de zone urbaine ; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Mme D..., attachée principale d'administration, représentant le préfet des Côtes-d'Armor ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gosselin, avocat de la commune de Plouézec ;
- Considérant que, le 23 novembre 2010, Mme C... a déposé auprès du maire de Plouézec une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre brute de 154 m² et d'une surface hors oeuvre nette de 118 m², sur un terrain situé au lieudit Run Helliou, cadastré section ZE n° 101 et d'une superficie de 3 000 m² ; que, par lettre remise le 15 décembre 2010, le maire a fait savoir à la pétitionnaire que, le projet se situant dans un site inscrit et la demande nécessitant, dès lors, la consultation de l'architecte des Bâtiments de France prévue à l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de sa demande était porté à trois mois en application de l'article R. 423-24 de ce code ; qu'en l'absence de notification d'une décision expresse dans ce délai d'instruction et conformément aux prévisions de l'article R. 424-1 du même code, un permis de construire tacite a été délivré à Mme C... le 23 février 2011 ; qu'après que, par décision du 22 avril 2011, le maire de Plouézec a rejeté le recours du préfet des Côtes-d'Armor reçu le 19 avril 2011 tendant au retrait de ce permis de construire, le préfet l'a déféré, le 24 juin 2011, au tribunal administratif de Rennes ; qu'il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté son déféré ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit situé ou non à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle cadastrée section ZE n° 101 appartenant à Mme C... est limitrophe de plusieurs parcelles comportant des constructions d'habitation ou ayant fait l'objet de permis de construire de telles habitations, le secteur de la commune de Plouézec dans lequel se situe ce terrain, éloigné, au sud est, de plus de deux kilomètres du bourg de cette commune dont il est séparé notamment par des espaces naturels, ne se caractérise pas, malgré la présence, dans un rayon de deux cent mètres autour de ce terrain, d'environ vingt-cinq maisons, par une densité significative des constructions ; qu'il en résulte que cette zone constitue une zone d'urbanisation diffuse, éloignée de la partie agglomérée de Plouézec, avec laquelle il n'existe aucune continuité urbanisée ; qu'elle ne constitue pas davantage un village ; qu'alors même qu'il se situe dans un compartiment construit, le projet litigieux, qui ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement, doit être regardé comme ayant pour objet une construction dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir du classement de cette parcelle dans son plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor, qui ne soulève pas d'autres moyens de légalité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 23 février 2011 à Mme C... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2012 et la décision du maire de Plouézec du 23 février 2011 délivrant un permis de construire à Mme C... sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Plouézec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la commune de Plouézec et à Mme A...C.... Copie en sera délivrée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 12NT02703 2 1