CETATEXT000027031705 J4_L_2013_02_000001202764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT02764, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02764 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant au..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de Vimoutiers (Orne) a accordé à M. B... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Pont de Vie au lieu-dit La Fauvetière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vimoutiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que les travaux litigieux ont commencé et ne sont pas terminés ; - il existe plusieurs doutes sérieux quant à la légalité du permis de construire du 12 avril 2012 ; l'ordonnance du 26 juillet 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen, qui rejette pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire litigieux est irrégulière, dès lors qu'elle a été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux et que sa demande était suffisamment motivée en indiquant que le mur de la construction litigieuse " sera érigé à une hauteur de 4 m + d'une distance de 4 m de la façade des pièces principales où se trouvent les portes ", faisant ainsi référence aux dispositions des articles UC7 et UC8 du règlement du POS de la commune ; l'arrêté contesté méconnaît l'article UC1 du règlement du POS qui prévoit que l'aménagement ou l'extension des établissements existants sont autorisés à la condition que les travaux soient de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au voisinage ; en effet, la luminosité de son logement sera énormément réduite par l'extension projetée, ce qui va engendrer une dépense accrue d'électricité et une dévaluation de la valeur de son bien ; l'arrêté contesté méconnaît l'article UC7 du même règlement dès lors que le projet autorisé est situé, dans sa majeure partie, légèrement en retrait par rapport à la limite séparative ; Vu l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de Vimoutiers ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. B..., par Me Le Pasteur, avocat au barreau d'Argentan, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il a interrompu les travaux préparatoires du projet d'extension ; alors que ceux-ci avaient débuté le 8 septembre 2012, ce n'est que le 8 octobre suivant que Mme C... a en demandé la suspension ; Mme C... ne justifie d'aucun préjudice ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l'ordonnance du 26 juillet 2012 du tribunal administratif est régulière ; Mme C... s'est bornée à invoquer des moyens inopérants tirés de la perte de lumière pour sa maison provoquée par la construction autorisée à 4 mètres, de la dépense supérieure d'électricité en résultant, de la perte de valeur de son bien ainsi que de la salissure de sa cour ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC8 du règlement du POS manque en droit ; l'article UC7 du règlement du POS n'a pas été méconnu ; le plan de masse du projet litigieux montre que l'extension est dans le prolongement de l'immeuble existant en limite séparative de propriété ; le muret de béton séparant les deux propriétés est situé en léger retrait sur la parcelle de Mme C... et non en limite de propriété ; le permis de construire accordé prévoit que la construction devra être implantée en limite exacte de propriété sans débord de toit ni saillie sur le fonds voisin ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la commune de Vimoutiers, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Vimoutiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance du 26 juillet 2012 du tribunal administratif est régulière, dès lors qu'elle a été rendue après l'expiration du délai de recours contentieux ; - Mme C... ne se prévaut que de troubles engendrés par le projet litigieux et non de la violation de règles d'urbanisme ; - les dispositions de l'article UC7 du règlement du POS ne sont pas méconnues ; le pignon de l'extension projetée est adossé au mur de clôture existant ; l'arrêté litigieux indique que la construction devra être implantée en limite exacte de propriété sans débord de toit ni saillie sur le fonds voisin ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour Mme C... qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, sous le n° 12NT02611, présentée pour Mme C... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1201126 du 26 juillet 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de Vimoutiers accordant un permis de construire à M. B... ; Vu la décision rectifiée du 22 novembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Allain, avocat de Mme C... ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Vimoutiers ; 1. Considérant que Mme C... demande à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de Vimoutiers a accordé à M. B... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Pont de Vie au lieu-dit La Fauvetière ; Sur la demande de suspension de l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de Vimoutiers : 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... " ; qu'en application de ces dispositions, le requérant, qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; 3. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance du 26 juillet 2012 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; que par ailleurs aucun des moyens soulevés par Mme C...à l'encontre dudit permis et tirés de ce que celui-ci méconnaît les dispositions des articles UC1 et UC7 du règlement du POS de la commune de Vimoutiers n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, Mme C... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vimoutiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... les sommes que demandent M. B... et la commune de Vimoutiers au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B... et de la commune de Vimoutiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Vimoutiers et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février 2013. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, Y. LEWANDOWSKI '' '' '' '' 2 N° 12NT02764
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