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10MA04184

CETATEXT000027031713 J6_L_2013_02_000001004184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/02/2013, 10MA04184, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04184 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP COHEN GUEDJ M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2010 sous le n° 10MA04184, présentée par MeA..., pour M. C...D..., demeurant... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901173 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 72 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans le déroulement de sa carrière, ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'État à lui verser les indemnité de 72 000 euros et de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes commises dans le déroulement de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M.D..., par MeB... ;

  1. Considérant que M.D..., ouvrier d'État du ministère de la défense, demande la réparation des préjudices, financier et moral, qu'il estime avoir subis du fait d'un retard dans son avancement provoqué, selon lui, par les fautes commises dans l'évaluation de sa manière de servir au titre des années 2002 à 2005 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que l'appelant doit être regardé comme soutenant que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité, motif pris de ce que le tribunal aurait analysé à tort ses mémoires enregistrés en première instance les 4 mars et 5 juillet 2010 comme confirmant ses précédentes écritures, ce qui selon lui n'aurait pas été le cas ;
  3. Considérant, d'une part et s'agissant du mémoire enregistré le 4 mars 2010, que l'appelant se contente d'indiquer que ce mémoire apporte un indice matériel nouveau, sans en préciser le contenu, et n'invoque à cet égard ni insuffisante motivation de la réponse du tribunal ni omission de statuer de sa part ; que dans ces conditions, le moyen d'irrégularité soulevé doit être rejeté ;
  4. Considérant, d'autre part et s'agissant du mémoire enregistré le 5 juillet 2010, que l'appelant soutient qu'il avait retiré son moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de la directive dite notation et que le tribunal y aurait ainsi répondu à tort ; qu'il est exact que le requérant avait déclaré " non fondé, nul et non avenu " ce moyen initial ; que si le jugement attaqué a effectivement répondu à un moyen tiré d'une erreur de droit pour violation de cette circulaire dite notation en estimant, à la supposer applicable et invocable, que le ministre de la défense ne l'avait pas méconnue, cette réponse superfétatoire est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a obtenu pour son évaluation au cours de sa carrière la progression suivante : au titre de l'année 1998 la note chiffrée de 14,7/20 accompagnée de l'appréciation littérale "bon élément", au titre de l'année 1999 la note chiffrée de 15,1/20 accompagnée de l'appréciation littérale "élément donnant meilleure satisfaction que par le passé", au titre de l'année 2000 la note chiffrée de 15,4/20 accompagnée de l'appréciation littérale "travail sérieux", au titre de l'année 2001 la note chiffrée de 15,7/20 accompagnée de l'appréciation littérale "élément volontaire, travail sérieux", au titre de l'année 2002 la note chiffrée de 15,8/20 accompagnée de l'appréciation littérale "élément consciencieux et disponible", au titre de l'année 2003 la note chiffrée de 15,9/20 accompagnée de l'appréciation littérale "bon élément, sérieux et disponible", au titre de l'année 2004 la note chiffrée de 16/20 accompagnée de l'appréciation littérale "technicien consciencieux et disponible", au titre de l'année 2005 la note chiffrée de 16,1/20 accompagnée de l'appréciation littérale "très bon élément fournissant un travail de qualité", au titre de l'année 2006 la note chiffrée de 16,5/20 accompagnée de l'appréciation littérale "bon élément, travail efficace", au titre de l'année 2007 la note chiffrée de 16,8/20 accompagnée de l'appréciation littérale "bon élément", au titre de l'année 2008 la note chiffrée de 17,2/20 accompagnée de l'appréciation littérale "des qualités professionnelles appréciées de tous" ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que les évaluations opérées au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, années en litige dans le présent recours, seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé ou d'une inadéquation fautive entre note chiffrée et appréciation littérale ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelant entend soutenir que ses notations au titre de ces années 2002 à 2005 seraient entachées d'un détournement de pouvoir car sanctionnant en réalité le fait qu'il a intenté plusieurs recours contentieux, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces qu'il verse au dossier, notamment pas par le courriel qu'il invoque émanant de son supérieur hiérarchique M.E... ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la notation ne constitue que l'un des critères sur lesquels l'administration se fonde pour apprécier la valeur professionnelle d'un agent en vue de son inscription éventuelle à un tableau d'avancement ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...ne peut être regardé comme établissant, d'une part, des fautes dans l'établissement de ses notations au titre des années 2002 à 2005, d'autre part et surtout un lien de causalité suffisamment direct et certain entre ces fautes, à les supposer établies, et le retard d'avancement allégué ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA04184 de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 10MA041842 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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