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11MA02225

CETATEXT000027031715 J6_L_2013_02_000001102225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/17/CETATEXT000027031715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01/02/2013, 11MA02225, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02225 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BUQUET M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2011 sous le n° 11MA02225, présentée par MeA..., pour M. B...D..., demeurant..., ; M.D..., de nationalité algérienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100400 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions préfectorales du 5 octobre 2010 susmentionnées, ainsi que la décision distincte prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision en date du 13 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle, saisi le 31 mars 2011, admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an" ;
  2. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur la fondement du 4°) de l'article 6 précité ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100400 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour par voie d'injonction ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant a demandé le 27 mai 2010 aux service de la préfecture des préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour, en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en sa qualité de père de l'enfant français C...; que par la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas exercer même partiellement l'autorité parentale sur cet enfant et subvenir effectivement à ses besoins ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé d'office qu'en tout état de cause, l'enfant français C...était devenu majeur à la date de la décision attaquée et que, dès lors, la qualité de père de l'appelant ne pouvait lui conférer un droit à la délivrance du titre de séjour demandé ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'à la date de la décision attaquée du 5 octobre 2010, l'enfant français C...étant devenu majeur, le préfet des Bouches-du-Rhône était effectivement tenu de rejeter la demande de l'appelant, dès lors qu'elle était fondée sur les stipulations du 4° de l'article 6 précité qui ne peuvent pas, en tout état de cause, s'appliquer aux parents d'un enfant majeur ; que le champ d'application de la loi est une question d'ordre public que le juge doit soulever d'office ; qu'il appartenait toutefois au tribunal, avant d'opposer d'office cette compétence liée substituant le motif du rejet préfectoral, d'en informer au préalable les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors notamment que la question de l'âge de l'enfant C...à la date de la décision attaquée, que le tribunal a déduit de sa date de naissance figurant au dossier, pouvait être débattue au regard de l'exactitude matérielle de cette date de naissance ; que dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour de statuer sur les conclusions de M.D..., par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour : Quant au 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'enfant françaisC..., né le 1er octobre 1992, s'il était encore mineur à la date de la demande du 27 mai 2010, était devenu majeur le 5 octobre 2010 ; que dans ces conditions et ainsi qu'il été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de titre de séjour de l'appelant fondée sur le 4° de l'article 6 précité ; que par suite, les moyens de l'appelant, en tant qu'ils contestent le rejet du préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour sur ce fondement, sont inopérants et sans influence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour ;
  6. Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'en cours de l'instruction du dossier de l'appelant, une décision implicite de rejet soit née le 27 septembre 2010 au bout de 4 mois, en application de R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également sans influence, dès lors que l'appelant n'a attaqué en excès de pouvoir, ni devant le tribunal ni devant la Cour, cette décision implicite de rejet, mais la décision explicite de rejet du 5 octobre 2010 ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient l'appelant, ladite décision explicite du 5 octobre 2010 ne peut être regardée comme confirmative de la décision implicite de rejet du 27 septembre 2010, compte tenu du changement de circonstances né de la majorité de l'enfant C...; Quant au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit ainsi être regardé comme ayant estimé que l'intéressé demandait également un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 précité ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant est né en 1955 et est entré pour la première fois sur le territoire français en mai 2010, à l'âge de près de 55 ans, afin d'accompagner son fils françaisC..., ce dernier voulant entreprendre des études en France ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions du 5° de l'article 6 de accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que pour les raisons susmentionnées, ladite décision distincte, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  13. Considérant que l'appelant soutient enfin que la décision distincte, en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement, serait insuffisamment motivée en droit et en fait ; que toutefois, et à supposer même ce moyen recevable bien que soulevé sur le fondement d'une cause juridique de légalité externe pour la première fois en réplique de première instance, il ressort de la lecture même de cette décision qu'un tel moyen manque en fait ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2010 lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national, ensemble la décision distincte prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué rendu le 8 mars 2011 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'annulation des décisions préfectorales attaquées sont rejetées, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA022252 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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