CETATEXT000027036722 J0_L_2012_12_000001003448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 10VE03448, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03448 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0803723-0312168-1001163 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions " 48 SI " des 29 février 2008, 4 août 2008 et 30 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; Il soutient que les points litigieux ainsi que le permis de conduire ont été restitués à M. A... et que l'intéressé a nécessairement reçu l'information préalable prévue par la loi dès lors qu'il s'est acquitté de chacune des amendes forfaitaires relatives aux infractions en cause ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en production de pièces, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 13 septembre 2012 ; Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le recours a été communiqué à M. A... qui n'a pas produit d'observations ; Vu la lettre en date du 9 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif, à tort, n'avait pas prononcé de non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions " 48 SI " des 4 août 2008 et 30 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé ses décisions " 48 SI " des 29 février 2008, 4 août 2008 et 30 octobre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; Sur les conclusions relatives aux décisions " 48 SI " des 4 août 2008 et 30 octobre 2009 : Considérant que, devant le premier juge, le ministre chargé de l'intérieur a fait valoir, qu'il avait procédé au retrait des décisions " 48 SI " en date des 4 août 2008 et 30 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A...et que ces décisions ne figuraient plus dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé en date du 13 août 2010 ; qu'il ressort en effet dudit relevé, qu'à cette date, les décisions " 48 SI " susmentionnées n'y figuraient plus, que le permis de conduire de l'intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de quatre points ; que, par suite, en refusant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions " 48 SI " des 4 août 2008 et 30 octobre 2009, comme le lui demandait le ministre chargé de l'intérieur, le premier juge a méconnu son office ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que les conclusions de M. A...ont, en ce qui concerne les décisions " 48 SI " litigieuses, perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions relatives à la décision " 48 SI " du 29 février 2008 : Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des décisions consécutives aux infractions commises le 21 janvier 2002 et le 7 mars 2006 : Considérant que la circonstance que le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé mentionne que les infractions susvisées ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne permet pas, en l'absence de production des procès-verbaux relatifs auxdites infractions, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A...; que, dès lors, les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 octobre 2003 : Considérant que le procès-verbal constatant l'infraction relevée le 28 octobre 2003 ne comporte ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le ministre de l'intérieur ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance qu'a été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, la décision de retrait de points afférente à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 août 2002 : Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas reçu l'information requise par la loi ; que toutefois, alors même que M. A... a refusé de signer le procès-verbal versé aux débats par le ministre chargé de l'intérieur sans y porter de réserves, il a réglé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises ; S'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 décembre 2002 : Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction susmentionnée, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. A...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a constaté l'illégalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 août 2002 et 11 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant retrait de 1, 3 et 2 points consécutives aux infractions commises les 21 janvier 2002, 7 mars 2006 et 28 octobre 2003 sont entachées d'illégalité ; que, par suite, à la date de la décision contestée le 29 février 2008, le capital de points de M. A...n'était pas nul ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 SI " en date du 29 février 2008 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les décisions ministérielles " 48 SI " du 4 août 2008 et du 30 octobre 2009 portant invalidation du permis de conduire de M.A.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre les décisions ministérielles " 48 SI " visées à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. DIÉMERT, président assesseur ; M. PILVEN, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, J-E PILVEN Le président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10VE03448 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.