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11VE03376

CETATEXT000027036724 J0_L_2012_12_000001103376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 11VE03376, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03376 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUPAQUIER M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 septembre 2011, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE par Me Dupaquier, avocat à la Cour ; Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107007 du 22 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 17 août 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait injonction de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, d'autre part, annulé son arrêté du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif ; Il soutient : - s'agissant de son arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, que le premier juge a commis une erreur de droit en interprétant l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme n'étant applicable qu'aux seuls étrangers se trouvant en situation régulière en France depuis plus de trois mois ; que la mesure de reconduite est clairement fondée sur l'exercice par M. B...d'une activité professionnelle sans détention de l'autorisation requise ; que ledit arrêté est signé par une autorité disposant d'une délégation régulière de signature ; qu'il est suffisamment motivé en fait et en droit ; que les dispositions de la directive 2008/115/CE ne sont pas applicables au cas des étrangers, par ailleurs en situation irrégulière, qui font l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour un motif fondé sur une menace à l'ordre public ou sur l'exercice illégal d'une activité professionnelle ; - s'agissant de l'arrêté portant placement en rétention administrative, qu'il est signé par une autorité disposant d'une délégation régulière de signature ; qu'il est suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation dès lors que M. B...était dépourvu de titre de transport transfrontière et que, la mesure de reconduite à la frontière ne pouvant être immédiatement exécutée, il devait être placé en rétention ; - que le jugement attaqué doit également être annulé, par voie de conséquence, en tant qu'il a enjoint à l'administration de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE a été communiquée à M. A...B..., qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Dupaquier, pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement n° 1107007 du 22 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 17 août 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A...B...et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait injonction de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, annulé son arrêté du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; que, d'autre part, l'article L. 121-4 du même code régit la situation, au regard du droit au séjour, des seuls citoyens de l'Union européenne, ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et des membres de leur famille ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions que les étrangers, autres que citoyens de l'Union européenne, ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou membres de leur famille, qui, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, y exercent une activité professionnelle sans avoir obtenu une autorisation de travail, peuvent faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 533-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le quatrième alinéa du même article n'exclut l'application d'une telle mesure que pour les seuls étrangers qui se trouvent en situation régulière depuis plus de trois mois sur le territoire national ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas contesté que M. A...B...a été interpellé le 17 août 2011 alors qu'il exerçait, sans autorisation, l'activité de vendeur ambulant sur un marché de Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise) ; que l'intéressé, de nationalité indienne, n'est pas au nombre des étrangers dont le droit au séjour est régi par les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en 2010, selon ses déclarations, et n'ayant accompli aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, il ne s'est ainsi jamais trouvé en situation régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions législatives susmentionnées ne s'appliquaient pas à la situation de M.B... ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté contesté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions non contestées du jugement attaqué que le conseil de M. B...a déclaré devant le premier juge abandonner le moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de l'ensemble des énonciations dudit arrêté qui, après avoir rappelé la situation irrégulière de M. B...sur le territoire français, exposent qu'il a été interpellé alors qu'il exerçait une activité professionnelle sans détention de l'autorisation légalement requise, et se fondent sur les articles L. 5221-5 du code du travail et L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il comporte les éléments de fait et de droit exigés par les dispositions législatives applicables ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de retour, est dépourvu de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de la directive 2008/115/CE, d'une part, en tant qu'elles ne prévoient pas de délai de retour volontaire ni ne définissent les cas d'exclusion du bénéfice d'un tel délai, d'autre part, en tant qu'elles introduisent la possibilité de prendre une décision d'éloignement sans délai de retour volontaire en dehors des hypothèses limitativement énumérées au paragraphe 4 de l'article 7 de cette directive ; que, toutefois, il résulte clairement des dispositions de ses articles 1er, 2, 3 (§ 2 et §4) , 6 et 7 que cette directive n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres de l'Union européenne au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier et qu'elle n'a pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'il en résulte que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas du champ d'application de cette directive, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une disposition législative méconnaissant les objectifs de la directive susmentionnée est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté préfectoral du 17 août 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Inde comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'arrêté préfectoral décidant de reconduire M. B...à la frontière n'étant pas illégal, c'est à tort que le premier juge a prononcé, par voie de conséquence de l'illégalité de cet arrêté, l'annulation de l'arrêté du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant le placement en rétention de M. B... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif contre cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions non contestées du jugement attaqué que le conseil de M. B...a déclaré devant le premier juge abandonner le moyen de légalité externe, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de l'ensemble des énonciations dudit arrêté qui, d'une part exposent que l'intéressé ne détient pas de document de circulation transfrontière et que cette circonstance ne permet pas l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement et, d'autre part, se fondent sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, qu'il comporte les éléments de fait et de droit exigé par les dispositions législatives applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant que, eu égard à l'absence de détention par lui d'un titre de circulation transfrontière, la mesure d'éloignement de M. B...ne pouvait être immédiatement exécutée, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et du risque qu'il se soustraie à la procédure de reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté préfectoral du 17 août 2011 décidant son placement en rétention administrative, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses arrêtés décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. B...et fixant le pays de destination de cette reconduite, et, d'autre part, le plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des mesures d'injonction prononcées par le tribunal ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1107007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au PREFET DU VAL-D'OISE. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. DIÉMERT, président assesseur ; M. PILVEN, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, M-D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE03376 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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