CETATEXT000027036726 J0_L_2012_12_000001103966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 11VE03966, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03966 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MIKOWSKI Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Mikowski, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103025 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le préfet aurait dû transmettre à la direction du travail sa demande de titre de séjour ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard du travail ; qu'il a méconnu l'article 7 de la directive retour dès lors qu'il n'a pas motivé le délai réduit de 30 jours ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; Vu la lettre en date du 5 novembre 2012 par laquelle les parties ont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ne sont pas applicables aux ressortissants marocains ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour M. C...par lequel, en réponse au moyen d'ordre public communiqué, il indique que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qu'il pouvait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire étudier sa demande présentée pour un titre de séjour salarié ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Megret, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 10 mars 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges en indiquant que " pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'insuffisance de motivation, (...) doivent être écartés " ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; que M. C...n'est par suite, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait irrégulier en la forme ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que le préfet du Val d'Oise après avoir rappelé que M. C...avait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de sortie des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour et que " si l'emploi pour lequel il postule concerne un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté ministériel susvisé, il ne peut justifier d'une expérience professionnelle en France. ", puis a étudié la situation du requérant sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° de ce code ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est motivé au sens des dispositions précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant tant au regard du travail que de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord :" Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, d'une part le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de M.C..., et, d'autre part, le requérant ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ; Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C...n'était titulaire que d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, n'avait pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que le préfet avait précisé que l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour à un autre titre et enfin que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; qu'ainsi, le préfet était fondé à rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si M. C...soutient qu'il vit en France depuis l'année 2003 où réside également sa soeur titulaire d'une carte de résident, est inséré socialement et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et a déclaré auprès des services de la préfecture ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il n'établit pas la réalité de la durée de son séjour en France depuis 2003 ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions précitées sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, d'autre part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ; Considérant, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces dernières imposent toutefois que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que si le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute référence aux dispositions de son article L. 511-1, ne peut être regardé comme de nature à satisfaire à cette obligation de motivation, en l'espèce, la décision attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, écarte pour les motifs indiqués ci-dessus la demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code et relève que " il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code précité dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine " ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée et n'a pas méconnu l'article 12 de la directive précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : - Mme COËNT-BOCHARD, président, - M. DIEMERT, président assesseur, - Mme MÉGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. MÉGRET Le président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 11VE03966 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.