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12VE00473

CETATEXT000027036732 J0_L_2012_12_000001200473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00473, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00473 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GUILLON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... C..., demeurant ...par Me Guillon, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1002949 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire probatoire à la suite des infractions commises les 7 janvier 2009 (2 points), 14 mars 2009 (4 points) et de la décision " 48 SI " du 26 février 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations réglementaires prévues par le code de la route ; que concernant l'infraction du 14 mars 2009, les mentions qui figurent sur le procès-verbal sont illisibles et donc insuffisantes au regard des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'infraction du 7 janvier 2009 ne lui est pas imputable ; que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à la première instance ; qu'il ressort du procès-verbal de contravention du 7 janvier 2009 signé par le requérant, que celui-ci a reconnu, de ce fait, avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'information sur le retrait de points a été délivrée par la mention " oui " ; que s'agissant de l'imputabilité de l'infraction, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de Mme Mégret ; Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 janvier 2009 (2 points), 14 mars 2009 (4 points) et de la décision " 48 SI " du 26 février 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur l'imputabilité de l'infraction commise le 7 janvier 2009 : Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté au permis de conduire de M. C...relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité n'est pas susceptible d'être invoquée devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre chargé de l'intérieur ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 7 janvier et 14 mars 2009 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n'est pas établie ; Sur l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant respectivement la mention " oui" dans la case " retrait de points " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le requérant est réputé avoir reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : - Mme COËNT-BOCHARD, président, - M. DIEMERT, président assesseur, - Mme MÉGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. MÉGRETLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00473 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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