CETATEXT000027036734 J0_L_2012_12_000001200493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00493, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00493 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD FRAYSSE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Guy Fraysse, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001978 en date du 2 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 20 février 2005 (1 point), 22 août 2005 (3 points), 5 février 2006 (1 point), 31 juillet 2007 (1 point), 25 août 2007 (2 points), 28 décembre 2007 (4 points), ainsi que la décision " 48 SI " du 4 novembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées et qu'elles ne lui sont dès lors pas opposables ; qu'ayant obtenu son permis de conduire le 28 juillet 1984, le système du permis à points créé par la loi du 10 juillet 1989 ne lui est pas applicable ; que le dispositif de retraits de points méconnaît le principe de non rétroactivité ; que le préfet a méconnu l'obligation d'information préalable aux infractions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de le requête ; Il soutient que la requérante ne fait valoir aucun élément de fait et de droit nouveau et renvoie à ses observations produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente affaire ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de Mme Mégret ; Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du n° 1001978 en date du 2 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions des 20 février 2005 (1 point),), 22 août 2005 (3 points), 5 février 2006 (1 point), 31 juillet 2007 (1 point), 25 août 2007 (2 points), 28 décembre 2007 (4 points) et de la décision " 48 SI " du 4 novembre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'instauration du permis à points : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. " ; que si Mme A...soutient qu'étant titulaire d'un permis de conduire délivré le 28 février 1984, elle ne serait pas soumise aux règles relatives au permis à point instaurées par la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention, il résulte des dispositions de l'article 21 de cette loi que le dispositif du permis à points est applicable aux permis de conduire en cours de validité à sa date d'entrée en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré d'une inapplicabilité du dispositif au permis de conduire de Mme A...ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que le décret du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route et le décret du 23 novembre 1992 modifiant les articles R. 255 à R. 257 et R. 262 du code de la route ont été pris, en application de la loi précitée ; que selon l'article L.11-1 devenu depuis 2003 l'article L. 223-1 de ce code, la réduction de points intervenant de plein droit au moment où la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation devenue définitive, ces dispositions n'ont, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune portée rétroactive ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le système du permis à points serait entaché d'une rétroactivité illégale doit être écarté ; Sur l'opposabilité de la décision " 48 SI " et des décisions de retraits de points : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant que le service du fichier national des permis de conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur a, par un courrier en date du 24 novembre 2009, informé Mme A...de sa situation et lui a transmis la décision " 48 SI " en date du 4 novembre 2008 indiquant les différentes décisions de retraits de points contestées ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision " 48 SI " et les décisions portant retraits de points ne lui sont pas opposables ; Sur le défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions des 20 février 2005 (1 point), 5 février 2006 (1 point), 31 juillet 2007 (1 point), 25 août 2007 (2 points) : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", figurant sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de Mme A...que les infractions commises les 20 février 2005, 5 février 2006, 31 juillet 2007 et 25 aout 2007 ont été constatées par radar automatique ; qu'il ressort également de ce relevé intégral d'information que Mme A...s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que Mme A...a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que la requérante ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers elle de son obligation d'information préalable ; S'agissant des infractions des 22 août 2005 (3 points) et 28 décembre 2007 (4 points) constatées par interception de véhicule : Considérant que le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis le jour même de l'infraction par un agent de police judiciaire, signés de la requérante et qui comportent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président, M. DIEMERT, président assesseur, Mme MÉGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. MÉGRETLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE00493 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.