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12VE00635

CETATEXT000027036736 J0_L_2012_12_000001200635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00635, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00635 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ADOUANE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Adouane, avocat à la Cour ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103021 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste en refusant d'examiner sa situation sur la base de ces dispositions ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle alors qu'il remplit les conditions requises par l'article L. 313-11, 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de Mme Megret, Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 25 mars 2011 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a été saisi d'une demande en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de ce code ; que, dès lors, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en second lieu, que le préfet après avoir rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et relevé que l'intéressé ne justifiait ni de l'obtention d'un visa long séjour, ni d'une entrée régulière en France, a précisé qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne justifiait pas d'une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, M. B...n'établit ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : - Mme COËNT-BOCHARD, président, - M. DIEMERT, président assesseur, - Mme MÉGRET, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. Le rapporteur, S. MÉGRETLe président, E. COËNT-BOCHARD Le greffier, M-C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE00635 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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