CETATEXT000027036738 J0_L_2012_12_000001200762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00762, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00762 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106271 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, elle est entrée régulièrement sur le sol français ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle est exclusivement prise en charge par ses deux fils, que ses frères et soeurs ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine et qu'elle souffre de multiples ennuis de santé tant sur le plan psychiatrique que physique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1962, fait régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que si Mme B...soutient que le préfet, en précisant qu'elle n'établissait pas être entrée de manière régulière sur le sol français, a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait, il est constant que le préfet n'a apporté cette précision qu'au soutien de sa décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français ; que la condition d'une entrée régulière n'étant pas requise, en vertu des articles R. 313-1 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les étrangers demandant à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce code, ce moyen, qui ne peut être utilement soulevé au soutien d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour demandé sur ce fondement, est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; Considérant que MmeB..., qui n'est entrée en France qu'en 2009, soutient qu'elle est divorcée depuis 1995 et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où résident un de ses frères, bénéficiaire d'un titre de séjour, et ses deux fils, de nationalité française, qui subviennent à ses besoins ; que toutefois, l'attestation, en date du 27 octobre 2011, par laquelle ses fils certifient qu'ils prennent financièrement en charge leur mère, et la production de mandats qu'ils lui ont adressés régulièrement d'août 2008 à avril 2009 ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité de cette prise en charge ; que Mme B...n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où résident trois de ses quatre frères et soeurs ; que si elle évoque ses ennuis de santé, elle n'a sollicité aucun titre de séjour à ce titre et n'apporte aucun élément de nature à établir les modalités du soutien familial dont elle bénéficierait pour faire face à sa maladie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la faible durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. DIEMERT, président assesseur ; M. PILVEN, premier conseiller ; Lu en audience publique le 18 décembre 2012. Le rapporteur, J. E. PILVENLe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, M-C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE00762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.