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12VE01341

CETATEXT000027036740 J0_L_2012_12_000001201341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE01341, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01341 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LARIBI M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'hammedA..., demeurant au..., par Me Laribi, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 1107324 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé le retrait de sa carte de résident ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que son comportement ne porte pas atteinte à l'ordre public ; - l'administration ne pouvait donc se fonder sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour prendre la décision attaquée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Laribi pour M. A...; Considérant que M.A..., né en 1948, de nationalité marocaine, fait régulièrement appel du jugement en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé le retrait de sa carte de résident ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " ; que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir employé des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condamnation a été contestée par l'intéressée dans le cadre des voies de recours qui lui étaient ouvertes ; que la matérialité des faits ainsi qualifiés par le juge pénal s'impose aux juridictions de l'ordre administratif avec l'autorité de la chose jugée ; que le requérant ne peut donc utilement, à l'occasion de la présente instance, contester leur exactitude et, notamment, exciper de sa qualité de gérant de droit de la société dont le gérant de fait aurait, à son insu, procédé au recrutement de ressortissants étrangers dans les conditions susmentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du code du travail auxquelles elles renvoient, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a fait l'objet de la condamnation pénale susmentionnée ne porteraient pas atteinte à l'ordre public ; qu'en outre, s'il ne ressort pas de l'instruction que le requérant se serait vu obligé de quitter le territoire ou délivrer un autre titre de séjour, il ne justifie pas, en tout état de cause, par les pièces qu'il produit, et nonobstant la circonstance qu'il résiderait en France depuis 1969, du caractère effectif de la vie familiale qu'il allègue ; que, dès lors, et compte tenu des buts poursuivis par les mesures portant retrait de la carte de résidents de personnes de nationalité étrangère employant des étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de Seine-Saint-Denis n'avait pas porté une atteinte disproportionnées à son droit à la vie familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, où siégeaient : Mme COËNT-BOCHARD, président ; M. DIÉMERT, président assesseur ; M. PILVEN, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 18 décembre
  3. Le rapporteur, S. DIÉMERTLe président, E. COËNT-BOCHARDLe greffier, M-B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 12VE01341 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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