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11PA00879

CETATEXT000027036746 J1_L_2013_01_000001100879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA00879, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00879 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SALOU M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société Giorgio Armani Retail SRL,venant aux droits de la société Giorgio Armani France SARL qui venait elle-même aux droits de la SARL Armani Vendôme 25, dont le siège est 34-36, rue Lauriston à Paris

(75016), par Me Salou ; la société Giorgio Armani Retail SRL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814625 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires déclarés par la société Armani Vendôme 25 au titre des années 1997 à 2000 à concurrence du montant des intérêts d'emprunt non admis en déduction des résultats imposables de cette société, soit les montants respectifs de 30 061, 730 170, 88 908 et 40 864 euros pour les années en cause ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
  1. Considérant que la société Armani Vendôme 25, qui exerçait l'activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires de luxe, qui était alors détenue à 100% par la société Giorgio Armani France, elle-même détenue par la société de droit italien Giorgio Armani SPA avait souscrit des déclarations de résultats déficitaires au titre des années 1997 à 2000 ; que l'administration, se fondant sur ce que ces déficits successifs d'exploitation avaient pour cause l'insuffisance de rémunération qui lui avait été allouée par son groupe eu égard à l'importance des charges qui lui incombaient et que cette circonstance l'avait contrainte à recourir à l'emprunt, a, d'une part estimé que cette insuffisance de rémunération constituait un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts, d'autre part, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, réintégré dans ses bases imposables des années concernées le montant des intérêts afférents aux emprunts qu'elle avait contractés auprès de la société Giorgio Armani France, au motif que le recours par la société à l'emprunt était la conséquence directe de l'insuffisance de sa rémunération et qu'il constituait dès lors un acte anormal de gestion ; que cette réintégration a entraîné la réduction des déficits déclarés, laquelle été notifiée à la société Giorgio Armani France ; que la société de droit italien Giorgio Armani Retail SRL, venant aux droits de cette dernière société, demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait au rétablissement des résultats déclarés par la société Armani Vendôme 5 à concurrence du montant des intérêts d'emprunt non admis en déduction des résultats imposables de cette société ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les articles 39 et 57 du code général des impôts, rendus applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code rendus applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, disposent respectivement que : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ", et que : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant établi, d'une part, que durant les années concernées, la société Armani Vendôme 25 alors détenue par la société Giorgio Armani SPA, établie en Italie, était sous la dépendance de cette dernière société, établie hors de France, d'autre part, que compte tenu notamment des résultats de deux études comparatives portant sur des entreprises similaires exploitées de façon indépendante ainsi que sur des entreprises multimarques indépendantes commercialisant des produits de la gamme Armani, l'activité de distributeur de la société, eu égard à l'importance de ses charges, était insuffisamment rémunérée par les prix de transfert mis en place au sein du groupe, a estimé que ses déficits persistants, qui étaient imputables à sa marge bénéficiaire insuffisante, constituaient un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, dont elle a imposé les montants sur le fondement des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; que les redressements correspondants ne sont pas contestés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Armani Vendôme 25 ayant, durant les années en cause, recouru à l'emprunt et ayant comptabilisé les intérêts versés en charges financières, l'administration a remis en cause leur déductibilité au motif que le recours à l'emprunt était la conséquence directe et exclusive du transfert de bénéfices à l'étranger susmentionné et qu'en conséquence, le versement des intérêts constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle a notifié le redressement correspondant, qui est le seul contesté en l'espèce, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts ;
  5. Considérant que la preuve de l'acte anormal de gestion dont l'administration se prévaut et qui lui incombe implique en l'espèce, dès lors qu'elle estime que le recours à l'emprunt est justifié par le transfert indirect de bénéfices, que l'administration établisse que ce recours par la société à l'emprunt est la conséquence directe et exclusive de l'insuffisance de sa rémunération regardée comme un transfert de bénéfices, en sorte que les emprunts auraient eu pour seul objet de compenser ce transfert ; que l'administration fait valoir que dès lors que la société Armani Vendôme 25 était en situation de déficit permanent, les emprunts avaient nécessairement pour objet de financer son activité ; que, toutefois, la société fait état de ce que, d'une part, ainsi qu'il résulte au demeurant de la notification de redressements, deux des emprunts ont eu pour objet le financement de nouveaux magasins, d'autre part, le total des sommes empruntées était pour chaque année très inférieur au montant de son endettement ; qu'elle ajoute que les emprunts, régulièrement inscrits dans sa comptabilité, lui ont été consentis à un taux normal, ce que ne conteste pas l'administration ; que, compte tenu de ce qui précède, celle-ci n'apporte pas la preuve que les emprunts litigieux sont la conséquence unique et directe du transfert de bénéfices à l'étranger ; que, par suite, elle n'établit pas que, comme elle le soutient, les emprunts contractés par la société Armani Vendôme 25 ont été engagés pour faire face à des coûts de structure anormalement élevés laissés à sa charge par le groupe Armani et ne relevaient d'une gestion commerciale normale ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que le ministre ait entendu également dans ses écritures devant la Cour fonder la remise en cause des intérêts des emprunts sur le seul fondement de l'article 57 du code général des impôts, il résulte toutefois de l'instruction, que les emprunts en cause ayant été souscrits auprès de la société Giorgio Armani France, les intérêts correspondants, versés à cette société ne peuvent être regardés come transférés à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts, lequel n'a par ailleurs pas pour objet d'autoriser l'administration à apprécier le choix d'une entreprise de se financer par l'octroi d'un prêt ; qu'ainsi le redressement contesté ne peut davantage être fondé sur les dispositions de cet article ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Georgio Armani Retail SRL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires déclarés par la société Armani Vendôme 25 au titre des années 1997 à 2000 à concurrence du montant des intérêts d'emprunt non admis en déduction des résultats imposables desdites années ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Armani Retail de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0814625 du 20 décembre 2010 est annulé. Article 2 : Les résultats déficitaires de la société Armani Vendôme 25 au titre des années 1997 à 2000 sont rétablis à concurrence du montant des intérêts d'emprunt non admis en déduction de ses résultats desdites années. Article 3 : L'Etat versera à la société Giorgio Armani Retail SRL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00879 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-081 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges financières.

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