CETATEXT000027036748 J1_L_2013_01_000001101406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA01406, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01406 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHEVRIER M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Cabinet Conseil Fiduciaire d'Entreprises (C.C.F.E.), dont le siège est 18, rue Fontaine à Paris
(75009), par Me Chevrier ; la société C.C.F.E. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0812718 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 et de l'amende qui lui a été infligée au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la société Cabinet Conseil Fiduciare d'Entreprise (C.C.F.E.) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt et de contribution à cet impôt ainsi qu'à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre de ses exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont également été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a accusé réception, le 7 février 2006, de l'avis du 3 février précédent qui l'informait de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité ; que cet avis mentionnait que la première intervention sur place aurait lieu le 2 mars 2006 ; qu'ainsi, la société a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette dernière date, le gérant statutaire de la société était absent et que seul était présent une personne non munie d'un pouvoir pour le représenter, en sorte que le vérificateur a été contraint de reporter au 9 mars 2006 la date initialement prévue pour le début du contrôle ; que, contrairement aux observations de la société, il n'avait pas implicitement renoncé à la vérification le 2 mars précédent et n'était pas tenu de lui adresser un nouvel avis ; qu'enfin et en tout état de cause, il ne pouvait dresser pour ce seul motif de procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal ;
- Considérant, en second lieu, que la société C.C.F.E. soutient que les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés seraient irréguliers, dès lors qu'ils n'ont pas été signés par le comptable public, mais par un agent qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière du comptable public à cette fin ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 257 A du code général des impôts, applicables aux avis de mise en recouvrement émis par les comptables de la direction général des impôts : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés, et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; que ces dispositions législatives donnaient ainsi aux agents ayant au moins le grade de contrôleur compétence à l'effet de signer les avis de mise en recouvrement, sans qu'il ait été nécessaire que ceux-ci soient habilités par un acte de délégation ; que, par suite M. Pascal Pasty, contrôleur des impôts, était compétent pour signer les avis de mise en recouvrement du 5 décembre 2007 adressés à la société ; qu'enfin l'instruction 13 P 1-01 du 28 décembre 2001 ne contient aucune interprétation du texte fiscal susceptible de bénéficier à la contribuable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.C.F.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société C.C.F.E. est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01406 Classement CNIJ : C 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.