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11PA02222

CETATEXT000027036752 J1_L_2013_01_000001102222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA02222, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02222 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Midian, dont le siège social est 31, rue Curial à Paris

(75019), par Me Garitey ; la société Midian demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815103/2-3 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, de l'activité de voyance par téléphone exercée par la société à responsabilité limitée Midian, l'administration a assujetti cette société, au titre de cette période, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'au titre de ses exercices clos les 30 juin 2002, 2003 et 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à des impositions forfaitaires annuelles ; qu'elle a majoré les rappels de taxe et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des pénalités exclusives de bonne foi ; que la société Midian demande l'annulation du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des redressements :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs;
  3. Considérant, d'une part, s'agissant du redressement afférent à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, que la proposition de rectification du 8 septembre 2005 expose qu'au titre des exercices concernés, des discordances ont été constatées entre les montants des encaissements déclarés au compte de résultats et ceux du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ajoute que la taxe est exigible lors de l'encaissement de la rémunération et que, dès lors que la totalité des clients paient au comptant, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe est celui des encaissements portés aux comptes de résultats, dont elle rappelle le montant ; qu'ainsi la proposition de rectification, qui désigne l'impôt, l'année et la base d'imposition ainsi que le motif à la base du redressement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ; qu'est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la motivation du redressement, le fait que le vérificateur n'aurait pas procédé à l'examen des comptes financiers pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée exigible ;
  4. Considérant, d'autre part, s'agissant du redressement afférent à la réintégration d'honoraires non déclarés, que la proposition de rectification, qui rappelle l'impôt, la base et les années d'imposition, mentionne que les honoraires en cause ne peuvent être déduits des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, faute d'avoir été déclarés ; qu'ainsi la proposition de rectification, qui énonce le motif du redressement, est également régulièrement motivée sur ce point, sans qu'y fasse obstacle le fait que ne soit pas expressément précisé le numéro de la déclaration sur lequel les honoraires devaient être inscrits ;
  5. Considérant que dans ces conditions la proposition de rectification permettait à la société, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de formuler ses observations ; qu'elle était donc motivée conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant, enfin, que sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de la doctrine administrative ; En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
  7. Considérant qu'il résulte des observations en défense non contestées de l'administration que contrairement aux observations de la requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires a été saisie du redressement afférent à l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, dans la limite du montant du désaccord persistant entre l'administration et la contribuable compte-tenu de sa réponse à la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts alors en vigueur : " (...) les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission (...) avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ;
  9. Considérant qu'il n'est pas contesté que les honoraires en cause n'ont pas été déclarés par la société ; que cette dernière ne conteste pas sérieusement avoir déjà commis des manquements identiques relevés par le service au cours d'un contrôle ayant porté sur des années antérieures ; qu'ainsi l'omission relevée ne constituait pas une première infraction ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé la déductibilité des honoraires en litige ;
  10. Considérant, par ailleurs, que si la requérante conteste les impositions forfaitaires annuelles mises à sa charge, elle n'assortit ses conclusions sur ce point d'aucun moyen ; Sur les pénalités :
  11. Considérant qu'en se fondant sur l'importance de la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée qui représentait plus des neuf dixièmes de la taxe due, sur ce que cette absence de déclaration avait été facilitée par une présentation erronée des comptes de taxe ainsi que sur la circonstance que lors d'un précédent contrôle des rappels de même nature procédant de la même cause lui avaient déjà été assignés, l'administration établit l'absence de bonne foi de la requérante ; que l'instruction administrative 13 N 1223 du 14 juin 1996, relative à la qualification des infractions, ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre que la société Midian n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Midian est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02222 Classement CNIJ : C 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.

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