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11PA03524

CETATEXT000027036754 J1_L_2013_01_000001103524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA03524, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03524 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DESCHAMPS M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour la société en nom collectif Lefevre et Compagnie, dont le siège social est 81, rue de Passy à Paris

(75016), par Me Deschamps ; la société Lefevre et Compagnie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912664 du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que le remboursement des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, de l'activité de vente de prêt-à-porter exercée par la société Lefevre et Compagnie, le vérificateur a remis en cause la déduction, par cette société, d'un montant de taxe de 38 636 euros au titre de la période correspondant à l'année 2005 ; qu'il lui a notifié le rappel correspondant, majoré des pénalités pour manquement délibéré ; que la société Lefevre et Compagnie demande l'annulation du jugement du 6 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
  3. Considérant que la société requérante a demandé à l'administration, le 31 juillet 2006, un délai supplémentaire jusqu'au 15 septembre suivant pour répondre à la proposition de rectification du 7 juillet précédent et que par lettre du 4 août 2006, réceptionnée par la société le 7 août suivant, le vérificateur a fait droit à sa demande ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les observations de la contribuable n'ont été adressées au service que le 19 septembre 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai dont elle disposait ; que, compte tenu de la tardiveté de sa réponse, cette dernière doit être regardée comme ayant tacitement accepté le redressement ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de répondre à ses observations ; qu'ainsi la circonstance invoquée selon laquelle la réponse qu'elle lui a cependant adressée le 26 septembre 2006 lui aurait été irrégulièrement notifiée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit les observations de la contribuable sont parvenues tardivement au service, celui-ci n'était pas tenu de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I.
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  7. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable...
  8. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance..."; et qu'aux termes de l'article 269 du même code : " ...
  9. La taxe est exigible: ...c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ;
  10. Considérant que le vérificateur a constaté qu'au 31 décembre 2005, tous les comptes de fournisseurs de la société Lefevre et Compagnie étaient soldés, mais que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible et collectée ouverts dans sa comptabilité, dont les soldes auraient du en conséquence être nuls, étaient toutefois respectivement créditeur de 49 343,25 euros et débiteur de 10 704,04 euros ; qu'il a compensé ces excédents et notifié à la société, au titre de la période correspondant à l'année 2005, un rappel de taxe égal à la différence entre ces deux sommes, soit un montant de 38 636 euros ;
  11. Considérant, en premier lieu, que la contribuable ayant, ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, tacitement accepté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause, il lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération de ce rappel ;
  12. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le compte de taxe sur la valeur ajoutée aurait été créditeur depuis l'année 2002 est sans incidence sur le bien-fondé de son imposition au titre de la période correspondant à l'année 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le redressement aurait du être notifié au titre de la période correspondant à l'année 2003 qui était le premier exercice non prescrit doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lefevre et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que ses conclusions tendant au remboursement de ces impositions, assorti d'intérêts moratoires, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Lefevre et Compagnie est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03524 Classement CNIJ : C 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.

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