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11PA03542

CETATEXT000027036756 J1_L_2013_01_000001103542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 11PA03542, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03542 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CHAMOZZI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2011 et régularisée le 2 août suivant par la production de l'original, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908491/2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...est la fille du dirigeant de la société Vikidis dont M. A...était salarié ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Vikidis et en exerçant son droit de communication auprès d'un tiers, l'administration a constaté que cette société avait pris en charge, au cours de l'année 2004, les frais de réception afférents au mariage de M. et MmeA... ; qu'elle a réintégré le montant de ces dépenses dans les résultats imposables de la société et a assigné à M. et MmeA..., au titre de l'année considérée, les revenus distribués correspondants à ces avantages occultes, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'elle a majoré ces redressements des pénalités exclusives de bonne foi ; que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces redressements ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code: "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ";
  3. Considérant qu'en prenant en charge, ainsi qu'il n'est pas contesté, les frais de réception afférents à la cérémonie du mariage de M. et MmeA..., frais qui, contrairement aux affirmations de ces derniers, leur incombaient en principe, la société Vikidis leur a accordé un avantage constitutif de revenus distribués imposables à leur nom sur le fondement non contesté du c de l'article 111 du code général des impôts ; que les requérants ne sauraient demander la réduction des redressements dont ils ont fait l'objet en soutenant que la libéralité consentie par la société l'aurait été au profit d'un certain nombre de personnes, salariées ou en relation d'affaires avec la société, invitées à cet événement par le gérant de la société et qui en tant qu'invités ne pouvaient être regardées comme bénéficiaires de l'avantage résultant de la prise en charge par la société des frais de réception incombant normalement à ceux qui se marient ou à leurs familles ; que la circonstance que le dirigeant de la société, également père de la mariée a engagé les frais en cause est sans incidence sur le bien-fondé du redressement à l'égard des requérants eu égard à la nature personnelle des dépenses afférentes à leur mariage ; qu'enfin ils ne peuvent utilement se référer à une coutume selon laquelle de tels frais incomberaient traditionnellement aux beaux-parents du marié, dès lors qu'en l'espèce les frais ont été pris en charge par la société ;
  4. Considérant, enfin, que pour justifier les pénalités de mauvaise foi qui majorent le principal des droits rappelés, l'administration fait valoir que M.A..., salarié de la société Vikidis, a été son principal interlocuteur durant la vérification de comptabilité de cette société, et qu'il avait alors toujours soutenu et tenté d'établir par la production de factures que les dépenses en cause constituaient des frais professionnels engagés envers deux sociétés tierces ;
  5. Mais considérant que M.A..., bien que gendre du gérant de la société Wikidis, était salarié de cette dernière et placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que l'administration n'allègue pas qu'il en aurait été le gérant de fait ou qu'il aurait été porteur de parts ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur le comportement de l'intéressé lors du contrôle de la société effectué en 2007, elle n'établit pas que M. A...avait nécessairement connaissance en 2004 que les frais en cause avaient été en réalité pris en charge, non par son beau-père, mais par la société ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi des contribuables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui majoraient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés des pénalités de mauvaise foi assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
  7. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0908491/2 du 24 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03542 Classement CNIJ : C 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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