CETATEXT000027036758 J1_L_2013_01_000001200148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036758.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA00148, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00148 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ CHEVALIER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2012, régularisée le 12 janvier 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111337/3-2 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2011 refusant le renouvellement de son certificat de résidence à Mlle A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;
- Considérant que Mlle A...B..., qui est de nationalité algérienne, est née le 24 février 1973 à Boulghine (Algérie), et soutient être entrée en France le 28 novembre 2003, a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2010, et en a demandé le renouvellement sur le fondement des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant de Mlle B...le renouvellement de son titre de séjour était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle en France à partir du 28 novembre 2003 et sur la circonstance qu'elle réside depuis juillet 2007 avec un ressortissant de nationalité française avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 septembre 2007, et a estimé que la circonstance que ce dernier avait dénoncé unilatéralement le pacte le 31 mars 2008, était demeurée inconnue de Mlle B...jusqu'en septembre 2011 et n'avait pas mis fin au " compagnonnage, qui perdure " ; que le tribunal administratif a également relevé que Mlle B...a suivi des formations, a occupé plusieurs emplois temporaires, a bénéficié d'un premier titre de séjour et est titulaire d'une promesse d'embauche, que ses deux soeurs résident en France et sont de nationalité française et qu'elle travaille comme bénévole dans une association humanitaire ;
- Considérant, toutefois, que pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que la lettre du centre hospitalier de Vierzon du 14 juin 2005, la notification de la décision d'admission à l'aide médicale d'Etat du 26 juillet 2005, les justificatifs de transport pour les mois d'août et de septembre 2005, le résultat d'analyse médicale du 23 janvier 2006, l'ordonnance médicale du 1er juin 2006 et le courrier du greffe du Tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2006, que Mlle B...a produits, sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France entre le second semestre de l'année 2004 et le premier semestre de l'année 2006 ; que le préfet de police fait également valoir à bon droit que le pacte civil de solidarité qui unissait Mlle B...à un ressortissant de nationalité française a été rompu à l'initiative de ce dernier après six mois le 3 mars 2008 alors qu'elle avait quitté la résidence commune, ce qu'elle ne conteste pas, et que, même si Mlle B...réside toujours à la même adresse que son partenaire, elle ne justifie pas de sa relation avec lui, alors que, dans son attestation produite devant la Cour, ce dernier affirme que : " les engagements de (leur) PACS se sont limités à la solidarité, à l'assistance réciproque, à l'aide matérielle, à la cohabitation " ; que le préfet de police fait enfin valoir sans être contredit que Mlle B...n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à ses trente ans et où sa mère réside ; que, dans ces conditions et alors même que ses deux soeurs qui sont de nationalité française, et une de ses cousines résident en France, et qu'elle a suivi des formations, a occupé plusieurs emplois temporaires, a déjà bénéficié d'un titre de séjour, est titulaire d'une promesse d'embauche et travaille comme bénévole dans une association humanitaire, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 24 février 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MlleB... ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de MlleB... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de Mlle B...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur de fait dont l'arrêté en litige est entaché, en ce qu'il mentionne la présence en Algérie de la soeur de MlleB..., et non celle de sa mère, n'est qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mlle B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, compte tenu de ces dispositions, MlleB... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet aurait du être motivée ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnaitrait les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en se bornant à faire état de la condition des femmes célibataires en Algérie, MlleB... ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que MlleB... ne peut utilement contester la décision fixant le pays de destination en invoquant les stipulations des articles 2 et 16 de la convention des Nations-Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire leurs effets à l'égard des particuliers ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle B...à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1111337/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00148 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.