CETATEXT000027036760 J1_L_2013_01_000001200798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA00798, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00798 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MALABRE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109304/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 5 mai 2011 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Paradis, avocat de MmeA... ;
- Considérant que Mme B...A..., qui est de nationalité chinoise, est née le 20 janvier 1979 à Shanghai (Chine), et est entrée en France en septembre 2005, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante ; que, s'étant mariée avec un ressortissant de nationalité française, elle s'est vue remettre au mois de mars 2009 un titre de séjour en qualité de conjoint d'un tel ressortissant qui a été renouvelé au mois de mars 2010 pour la période allant jusqu'au 19 mars 2011 ; qu'elle a, le 24 février 2011, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant état de sa vie commune avec un ressortissant de nationalité espagnole ; que, par un arrêté du 12 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que la communauté de vie avec son conjoint avait cessé, et qu'elle n'établissait pas la réalité de sa nouvelle vie avec le ressortissant espagnol mentionné ci-dessus, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...a, par un courrier en date du 5 mai 2011, reçu à la préfecture de police le 6 mai, et au cours d'un entretien dans les services de la préfecture de police le 23 mai, demandé le réexamen de sa situation en faisant de nouveau valoir sa vie commune avec un ressortissant espagnol et la circonstance qu'elle avait fondé une entreprise ; que le préfet de police a conservé le silence sur cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 et demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux en date du 5 mai 2011 ;
- Considérant que, par une décision en date du 29 août 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A...un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00798 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.