CETATEXT000027036762 J1_L_2013_01_000001201004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA01004, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01004 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012, régularisée le 1er mars 2012 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 mars 2012, régularisé le 21 mars 2012 par la production de l'original, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115411/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. A...B..., qui est de nationalité algérienne, est né le 1er juillet 1972 à Ouaguenoun (Algérie), et est entré en France le 27 janvier 2001, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de M. B... était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle en France à partir du premier semestre de l'année 2001, qu'il a considérée comme établie par des pièces nombreuses et concordantes ;
- Considérant, toutefois, que pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que, la présence habituelle et continue de M. B...en France pendant les années 2004 à 2007 n'est pas établie les pièces insuffisamment précises qu'il a produites, telles que des attestations de ses parents, un accusé de réception d'une demande devant le Tribunal administratif de Paris, des ordonnances médicales, des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat, des feuilles de remboursement de la sécurité sociale, des documents relatifs à la carte de solidarité transport et une attestation d'un médecin établie en 2011 ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 8 août 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et se serait cru en situation de compétence liée, ou qu'il ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que, M. B...ne pouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, justifier d'une résidence habituelle et continue de plus de dix ans sur le territoire français, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait état de la durée de sa présence en France, de la présence de ses parents et de son frère qui sont titulaires de certificats de résidence, ainsi que des liens qu'il y a tissés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apporte pas la preuve de la présence habituelle et continue en France dont il fait état, qu'il ne démontre pas le caractère nécessaire de sa présence en France auprès de ses parents, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses vingt-neuf ans et où résident ses cinq autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1115411/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01004 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.