CETATEXT000027036764 J1_L_2013_01_000001201005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA01005, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01005 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ HOUAM - PIRBAY M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012, régularisée le 1er mars 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115197/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Papazian, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., qui est de nationalité algérienne, est né le 13 juin 1967 à Lakhdaria (Algérie), et est entré en France le 30 juin 1992 sous couvert d'un visa Schengen, a été mis en possession de titres de séjour mention " étudiant " qui se sont succédés jusqu'au 27 février 1996 ; qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière le 29 juin 1998 et le 17 mai 2001 ; qu'il s'est vu refuser un titre de séjour par le préfet de l'Essonne au mois de juillet 2008 ; qu'il a, le 23 juin 2011, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 10 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que le ressortissant algérien qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de quinze ans ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de M.A..., était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle en France à partir du 17 mai 2001, qu'il a considérée comme établie par des pièces nombreuses et concordantes ;
- Considérant, toutefois, que pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir à bon droit que la présence habituelle et continue de M. A...en France pendant les années 1998 à 2000 n'est pas établie par les témoignages, le certificat de travail selon lequel il aurait occupé un emploi de plombier du 15 mars 1997 au 31 août 2001, les duplicatas d'ordonnances médicales et les diverses autres pièces, qu'il a produits ; qu'alors même qu'il ne s'était pas attaché à la présence en France de M. A...pendant ces années dans l'arrêté en litige et dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif rappelé ci-dessus pour annuler son arrêté du 10 août 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M.A... établit avoir résidé en France à partir du 17 mai 2001, date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière mentionné ci-dessus, en produisant notamment des ordonnances et des certificats médicaux, des feuilles de remboursement de la sécurité sociale, des déclarations de revenus ou des avis d'imposition pour les années 2004, 2005, 2006 et 2008, de nombreux coupons de " carte orange ", des factures, des attestations, ainsi que diverses autres pièces réparties sur l'ensemble de la période en discussion ; que, compte tenu de la durée de la présence de M.A... en France et des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté en litige repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : l'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01005 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.