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12PA01710

CETATEXT000027036768 J1_L_2013_01_000001201710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA01710, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01710 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LUMBROSO M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 16 avril 2012 et le 16 mai 2012, régularisés le 19 avril 2012 et le 22 mai 2012 par la production des originaux, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115666/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 août 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B..., qui est de nationalité algérienne, est né le 22 mai 1970 à Alger (Algérie), et est entré en France le 3 avril 2001, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 25 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant été interpellé dans le département de la Seine-Saint-Denis, M. B...a fait l'objet le 16 décembre 2011 d'une décision du préfet de ce département le plaçant en rétention ; que cette décision et l'arrêté du préfet de police du 25 août 2011 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ont été annulés en raison de sa résidence habituelle et continue en France depuis la date de son arrivée, de son activité professionnelle et de la circonstance qu'il ne troublait pas l'ordre public, par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2011 dont il n'a pas été fait appel ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans son arrêté du 25 août 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de M.B..., était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle et continue en France à partir du 25 août 2001, qu'il a considérée comme établie par de nombreux documents ;
  4. Considérant que le préfet de police n'est pas fondé à contester la présence habituelle et continue de M. B...en France pendant les années 2001 à 2006, alors que cette présence est établie par des factures et des notes d'hôtels, des attestations d'hébergement, des quittances de loyer, des décisions d'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des documents de la sécurité sociale, en grand nombre, répartis sur l'ensemble de la période en cause ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant un titre de séjour à M.B... ; Sur les conclusions de M.B... :
  5. Considérant, d'une part, que, compte tenu de l'injonction prononcée par le jugement attaqué, les conclusions de M. B...à fin d'injonction sont sans objet ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de M. B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01710 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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