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12PA01712

CETATEXT000027036770 J1_L_2013_01_000001201712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA01712, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01712 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2012, régularisée le 19 avril 2012 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114139/2-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à Mlle B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de MlleA... ;

  1. Considérant que Mlle B...A..., qui est de nationalité algérienne, est née le 26 avril 1974 à Sétif (Algérie), et soutient être entrée en France le 14 février 2001, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1°) et du 5°) de l'article 6 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger que la décision du préfet de police refusant l'admission au séjour de MlleA..., était intervenue en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur sa présence habituelle en France à partir du 14 février 2001, qu'il a considérée comme établie par des documents nombreux et variés ;
  4. Considérant que le préfet de police qui ne conteste pas que Mlle A...a produit devant lui l'original de son passeport pour établir la date de son entrée en France, n'est pas fondé à contester sa présence habituelle et continue en France pendant les années 2003 à 2006, alors que cette présence est établie par les opérations effectuées sur son livret A aux mois de février, juin, juillet et septembre 2003 et de janvier et décembre 2004, les déclarations de ses revenus des années 2003, 2004 et 2006, des attestations d'élection de domicile, des décisions et des attestations relatives à l'aide médicale d'Etat, des documents médicaux, des documents de la sécurité sociale, des documents relatifs à la carte solidarité transport datés du 16 mars 2005 et du 31 mars 2006, répartis sur l'ensemble de la période en discussion ; que le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté refusant un titre de séjour à MlleA... ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A...demande au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01712 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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