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12PA02024

CETATEXT000027036774 J1_L_2013_01_000001202024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA02024, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02024 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAMINE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juillet 2012, régularisée le 11 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lamine, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115085/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en ordonnant une expertise et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...A...qui est de nationalité malienne, est née le 12 juillet 1970 à Bamako (Mali) et est entrée en France le 17 mars 2007, a demandé un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé dans son avis du 17 mai 2011 que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 1er juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis émis le 17 mai 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a été produit par le préfet de police à l'appui de ses écritures de première instance, que, contrairement à ce que soutient Mme A..., cet avis qui comporte l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, mentionné ci-dessus, et comporte l'exposé de l'ensemble des autres circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...soutient qu'elle souffre d'une maladie rare qu'il est difficile de diagnostiquer, qui comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il serait impossible de soigner dans son pays d'origine, les certificats médicaux et les correspondances en date des 5 décembre 2007, 16 janvier 2008, 13 janvier 2009 et du 29 juillet 2009 qu'elle a produits sont trop anciens et imprécis sur la pathologie dont elle souffre pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, mentionné ci-dessus ; que, si les certificats médicaux du 29 janvier 2011, du 15 septembre 2011, du 18 janvier 2012 et du 27 juin 2012 mentionnent une " rhino sinusite chronique destructrice " d'origine infectieuse ou une " maladie de système suivie en ORL et en médecine interne " impliquant une prise en charge spécialisée en France, ils sont muets sur les conséquences d'une absence de prise en charge et, au surplus, sur la possibilité d'une prise en charge dans le pays d'origine de MmeA..., alors que la documentation produite par le préfet de police fait apparaitre que ce pays dispose d'infrastructures hospitalières propres à l'assurer ; que Mme A...n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si Mme A...fait état de la durée de sa présence en France et de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans famille en France alors que ses quatre enfants, sa mère et sa soeur résident au Mali ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de méconnaissances des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'état de santé de MmeA..., doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02024 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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