CETATEXT000027036776 J1_L_2013_01_000001202829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/03/67/CETATEXT000027036776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31/01/2013, 12PA02829, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02829 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEREIN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109751/6 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante malgache, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation particulière de la requérante qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il indique que l'intéressée ne justifie pas d'une expérience et d'une qualification professionnelle et que sa demande ne peut en conséquence être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé au regard du fondement légal de la demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
- Considérant, d'une part, qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;
- Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel présentée par MmeC..., le préfet du Val-de-Marne s'est fondé notamment sur l'absence d'expérience et de qualification professionnelle de cette dernière ; que ce motif, fondé en droit, et qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste, confère à lui seul un fondement légal à l'arrêté ; qu'est dès lors sans incidence la circonstance que l'arrêté soit également fondé sur le motif, alors erroné en droit, tiré de ce que l'emploi dont se prévalait l'intéressée ne connaissait pas de difficultés particulières de recrutement ;
- Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la demande de MmeC..., qui ne se prévalait que de sa présence en France depuis le mois de septembre 2002 et de la vie commune qu'elle menait avec un compatriote également en situation irrégulière avec lequel elle avait un enfant né en 2009 ne pouvait lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeC..., née en 1980, entrée en France selon ses déclarations, en septembre 2002, s'y maintient depuis lors en situation irrégulière ; qu'ainsi qu'il a été dit, son compagnon est également en situation irrégulière ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attache à Madagascar, où vivent ses parents et une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, bien qu'une de ses soeurs ait la nationalité française, et en dépit de la présence à son foyer d'un enfant à la date de l'arrêté, aucune circonstance particulière ne s'opposant à la poursuite de sa vie familiale à Madagascar, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que , par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02829 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.